Fin d’acquisition de droits à retraite au régime général et deuxième carrière

laurent latapie avocat droit bancaire et contentieux
laurent latapie avocat droit bancaire et contentieux

Qu’en est-il de la question de la fin d’acquisition des droits à retraite au régime général ? Un retraité peut-il reprendre, en sus de sa retraite, une activité professionnelle dans le secteur privé ? Qu’en est-il de l’attribution d’une deuxième retraite de base ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à la problématique de la fin d’acquisition de droits à retraite dans le cadre du régime général.

 

En effet, il convient de rappeler que l’exercice d’une activité professionnelle, à partir du point de départ de la première retraite personnelle de base, ne donne aucun nouveau droit à la retraite à aucun régime de retraite de base et complémentaire, même si l’activité donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite français.

 

Les revenus de remplacement perçus à partir du point de départ de la première retraite personnelle de base ne donnent pas non plus de droit nouveau à la retraite.

 

Si le point de départ de la première retraite se situe en cours de mois, la date de non-création de droits est fixée le 1er jour du mois qui suit ce point de départ.

 

Ces dispositions s’appliquent à l’assuré dont la première retraite personnelle de base prend effet à partir du 1er janvier 2015 telles qu’il en ressort des circulaires CNAV 2019/26 du 29 octobre 2019 et de la circulaire CNAV 2018/24 du 23 octobre 2018

 

Le dispositif de non-acquisition des droits à retraite ne s’applique pas aux départements et régions d’outre-mer qui sont régis par un statut particulier, à savoir Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna.

 

L’exercice d’une activité après l’attribution de leur retraite peut ouvrir des droits jusqu’à l’attribution de la deuxième retraite de base, dans les situations suivantes à savoir :

 

  • Fonctionnaire radié des cadres avant 2004
  • Titulaire d’une retraite militaire
  • Titulaire d’une retraite anticipée pour inaptitude à la navigation payée par l’établissement national des invalides de la marine
  • Titulaire d’une retraite du régime d’assurance vieillesse des marins attribuée avant 2018
  • Artiste du ballet titulaire d’une retraite du régime de l’Opéra de Paris attribuée avant 2018.
  • La dérogation prend fin à la date de leur âge légal de départ à la retraite pour
  • Les anciens salariés du régime des mines, titulaires d’une retraite anticipée
  • Les artistes du ballet titulaires d’une retraite du régime de l’Opéra de Paris attribuée à compter de 2018

 

Et ce, comme le rappelle la circulaire CNAV 2015/8 du 06 février 2015 et la circulaire CNAV 2019/26 du 29 octobre 2019.

 

La question est de savoir ce qu’il en est de la première retraite à un autre régime que le régime général.

 

Pour la durée d’assurance, les trimestres sont validés dans la limite de la date d’arrêt du compte au régime général soit le dernier jour du trimestre civil précédant le point de départ de la retraite du régime général, savoir :

 

  • Les salaires sont retenus jusqu’au point de départ de la 1re retraite personnelle
  • Les périodes assimilées sont calculées compte tenu du nombre de jours indemnisés (maladie, chômage…) jusqu’au point de départ de la première retraite personnelle.

 

Pour le revenu annuel moyen, l’année civile qui comprend le point de départ de la première retraite peut être retenue, dès lors que cette année civile se situe avant la date d’arrêt du compte au régime général.

 

Pour la surcote, le calcul de la période de référence prend fin au point de départ de la première retraite personnelle.

 

Cela est réglementé par la circulaire CNAV 2019/26 du 29 octobre 2019 et la circulaire CNAV 2018/4 du 1er février 2018.

 

Pour exemple, si vous êtes retraité de la CNRACL au 31 décembre 2014 et que vous souhaitez reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé.

 

Vous avez cotisé en début de carrière au régime général soit avant le 1er janvier 2015 et vous totalisez 20 trimestres.

 

Dans ce cas vous pouvez solliciter le bénéfice de la retraite au régime général le 1er janvier 2021 après avoir exercé une nouvelle activité de janvier 2015 au 31 décembre 2020.

 

Les revenus et trimestres durant toute cette période seront alors annulés en raison de la fin d’acquisition de nouveaux droits.

 

Il est vrai que cela peut sembler complexe pour le lecteur profane.

 

Il est tout aussi vrai que les CARSAT ne sont pas forcément d’un grand secours dans l’aide espérée par chaque assuré qui tente de s’en sortir dans l’accomplissement de ses démarches pourtant extrêmement importantes, tant elles déterminent le sort et l’équilibre financier, au quotidien, des futurs assurés.

 

A mon sens, le recours à un conseil, avocat, s’impose, afin de ne pas tomber dans des pièces aux conséquences bien souvent irréversibles.

 

A bon entendeur….

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Confiscation pénale d’un bien immeuble appartenant à deux époux

Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

Dans le cadre d’une saisie pénale immobilière, dans l’hypothèse où le bien immobilier appartient à un couple marié sous le régime de la communauté, la question se pose de savoir si l’intégralité du bien est confisqué, ou si seuls les droits indivis du conjoint condamné ont vocation à être transférés à l’État ? Quel est le sort des droits de l’époux de bonne foi, ignorant des agissements litigieux ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence récente de la Cour de cassation et qui vient apporter des précisions quant au fonctionnement d’une saisie pénale.

 

La saisie pénale d’un bien commun

 

Plus précisément, cette jurisprudence apporte des précisions lorsque la confiscation du produit d’infraction porte sur un bien dépendant d’une communauté conjugale et que le conjoint condamné est reconnu de bonne foi.

 

En effet, dans l’hypothèse où le bien immobilier appartient à un couple marié sous le régime de la communauté, la question se pose de savoir si l’intégralité du bien est confisqué au profit de l’Etat ou si seuls les droits indivis du conjoint condamné ont vocation à être transférés à l’État, protégeant ainsi l’autre époux, de bonne foi.

 

Cette jurisprudence est intéressante.

 

Elle illustre bien le fait que, finalement, l’époux commun en bien est moins bien traité dans le cadre de la confiscation pénale d’un bien immobilier appartenant au couple, que dans le cadre d’une simple indivision d’un couple vivant en union libre.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait déclaré Monsieur F coupable d’abus de confiance et avait ordonné la confiscation à titre de produit d’infraction un appartement sur Rennes ainsi que d’une maison d’habitation située dans le même département, appartenant tant au condamné qu’à Madame D. son épouse, tous deux mariés sous le régime de la communauté légale.

 

Madame D, épouse de bonne foi, ignorante par ailleurs des faits reprochés à son conjoint, avait alors saisi la Cour afin de rectifier l’arrêt de condamnation en précisant que la confiscation ne portait que sur la seule part indivis des immeubles appartenant au condamné dans la mesure où celle-ci n’avait pas été poursuivie pleinement et était donc de parfaite bonne foi.

 

Alors que le couple est marié sous le régime de la communauté légale, la question est de savoir si l’épouse de bonne foi pouvait voir préserver sa part indivise, alors que l’intégralité du bien a été transférée dans le cadre de la saisie pénale,

 

Ou bien, la saisie pénale se fait bien sur l’intégralité du bien et ne permet d’ouvrir à l’égard de l’époux commun en bien qu’à un simple droit de récompense que le condamné devra à la communauté lors de la dissolution du couple et du patrimoine commun.

 

La solution

 

Pour rappel au visa de l’article L131-21 du Code pénal que la condamnation à la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cadres prévus par la loi.

 

La haute juridiction rappelle aussi qu’elle préserve les droits des propriétaires, et propriétaires indivis de bonne foi même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction.

 

Ainsi, lorsque le bien confisqué constitue un bien indivis appartenant à la personne condamnée et à un tiers, ce dit bien est alors saisi sur la base de la seule saisie pénale des droits indivis au profit de l’État, de sorte que les droits des tiers de bonne foi sont préservés.

 

Pour autant, lorsque le bien confisqué constitue un bien commun à la personne condamnée et à son conjoint, la situation présente une spécificité tenant à ce qu’en l’application de l’article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude du débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.

 

Il en est ainsi même lorsque l’infraction sur laquelle repose la saisie pénale immobilière a été commise par un époux seul.

 

Il résulte de l’article 1467 du Code civil que lorsque la communauté est dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

 

 

Pour la Cour de cassation il s’en déduit que la confiscation d’un bien commun prononcé en répression d’une infraction commise par l’un des époux, seul ne peut qu’emporter sa dévolution pour le tout à l’Etat.

 

La confiscation est donc alors totale sur le bien commun, de telle sorte que l’époux de bonne foi ne peut opposer sa bonne foi et donc évoquer ’indivision.

 

La saisie pénale se fait de manière indivise sur le bien commun.

 

La saisie pénale immobilière se fait sur l’intégralité de l’actif.

 

Pour autant, la Cour de cassation rappelle que cette confiscation et cette dévolution ne fait pas disparaitre les droits de l’époux de bonne foi dès lors que la confiscation constitue une pénalité en argent est susceptible de faire naître un droit à récompense à la communauté lors de la dissolution de celle-ci, déduction faite du profit retiré en l’application de l’article 1417 du Code civil au même titre qu’une amende et payée par la communauté.

 

Cependant, la vraie question demeure, quelle valorisation des droits survivrait au profit de l’époux de bonne foi dans le cadre de la liquidation de la communauté qui aurait lieu après la saisie pénale ?

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Réforme des retraites et sort de l’allocation veuvage

Laurent Latapie avocat banque

L’allocation de veuvage est une allocation temporaire qui peut être attribuée lorsqu’une personne âgée de moins de 55 ans se retrouve veuf (ve) suite au décès de son époux(se), et ce, sous condition de ressources. L’allocation veuvage fait le lien avec la pension de réversion. Cependant, qu’en est-il du sort de l’allocation veuvage dans le cadre de la réforme des retraites ?

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Le confinement, entre introspection et séparation, pensées libres

Laurent Latapie avocat divorce

Une semaine de confinement seulement et déjà, es qualité d’avocat, plusieurs demandes de consultation aux fins de séparation et de divorce se manifestent aux portes virtuelles du cabinet, confinement et télétravail faisant. De L’homme de Loi solide à l’Humanité faillible, ou les pensées d’une cliente : Le confinement ou comment l’arrêt sur image peut-il mettre en mouvement l’avenir ?

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Créance de prestation compensatoire et liquidation judiciaire

Miami divorce Laurent Latapie avocat

Si la créance née d’une prestation compensatoire, présente, pour partie, un caractère alimentaire, échappe-t-elle à la règle de l’interdiction des paiements ? Demeure t’elle soumise au principe de l’interdiction des poursuites ? Dans quelles conditions cette créance de prestation compensatoire peut-elle participer à la répartition des fonds découlant de la réalisation d’un actif ?

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Les erreurs à éviter lors d’une demande de pension de réversion

Chaque assuré bénéficiaire d’une pension de réversion doit réaliser un certain nombre de démarches auprès de la caisse de retraite. Quels sont les erreurs et les pièges à éviter ? Dénonce d’une pratique bien éloignée de l’esprit de la Loi ESSOC consacrant le principe de l’État au service d’une société de confiance, vers une administration de conseil et de service, accompagnant véritablement ses assurés…

 

Article :

 

Pour bénéficier de la pension de réversion, le demandeur doit avoir 55 ans.

 

Cependant l’attribution de la pension de réversion ne se fait pas de manière automatique,

 

Le bénéficiaire doit réaliser des démarches et formalités auprès de la caisse de retraite, laquelle est « normalement censée » aider le bénéficiaires dans ses démarches,

 

Pour autant, il n’en est rien,

 

A tout le moins, chaque caisse de retraite est loin d’être tenue à une obligation de conseil sur les formalités à réaliser pour se voir attribuer la pension de réversion,

 

Or, les sources d’erreur sont nombreuses,

 

Et les conséquences financières sur la pension de réversion sont importantes,

 

Il convient de rappeler que pour bénéficier de la pension de réversion, le demandeur doit avoir 55 ans.

 

L’âge peut être abaissé à 51 ans si le conjoint ou ex conjoint est décédé avant le 1er janvier 2009 ou disparu avant le 1er janvier 2008.

 

La pension de réversion est attribuée le 1er jour du mois qui suit le décès du conjoint ou ex conjoint du demandeur, quel que soit le nombre de mariage(s).

 

En cas de divorce, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée du mariage.

 

Exemple : pour un assuré décédé le 14 mars 2018, la pension de réversion est attribuée le 1er avril 2018. La demande doit être faite dans l’année qui suit le décès pour rétroagir à la date de prise d’effets, c’est-à-dire que le veuf (ou la veuve) peut déposer sa demande jusqu’en mars 2019 pour ouvrir droit au 1er avril 2018. Au-delà de mars 2019, la pension de réversion prendra effet le 1er avril 2019. 

 

Il importe de reprendre quelques conseils pratiques,

 

Conseils pratiques :

 

Il est impératif de noter le point de départ, sinon la pension de réversion prendra effet le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande.

 

Rien n’est automatique. La demande doit être faite directement en contactant la plateforme téléphonique 3960 ou en téléchargeant la demande en ligne.

 

Il faut noter que le mois du décès est dû dans son intégralité (pas de prorata à la date du décès). Il faut en faire la demande, sinon ce mois est perdu et restera dans les caisses de l’État.

 

Et ce, que la demande émane du veuf (ou de la veuve) ou des héritiers (ou ayant-droit).

 

Lors de l’attribution de la pension de réversion, les seules ressources du veuf (ou de la veuve) doivent être retenues dans le calcul.

 

L’ensemble des biens mobiliers et immobiliers (ex. assurance-vie) du conjoint décédé est exclu des ressources à prendre en compte.

 

Il ne faut pas indiquer les biens issus de la communauté suite au décès.

 

Ainsi les points qui sont souvent sujet à litige avec la caisse de retraite sont de plusieurs ordres,

 

Les sources de litiges :

 

Sur la Date d’effet :

 

Il est important de respecter les délais. Aucune rétroactivité ne sera effectuée en cas de contestation.

 

Quant aux Ressources :

 

Lors du dépôt d’une demande de retraite personnelle, il est important d’informer la caisse de retraite de l’attribution des retraites complémentaires.

 

Théoriquement, la pension de réversion est cristallisée 3 mois après l’obtention de tous ses droits retraites.

 

Or, la pratique est tout autre. Il n’est pas rare de constater que des questionnaires de ressources sont adressés 5 ans après… et il s’avère que la caisse de retraite procède à des indus par méconnaissance des droits obtenus en matière de retraite complémentaire.

 

Les ressources prises en compte pour l’ouverture de droits à la pension de réversion sont celles des 3 mois précédents soit le décès, soit le point de départ choisi.

 

Exemple : si l’assuré fixe le point de départ le 1er avril 2018, les ressources à indiquer sont celles de mars, février et janvier 2018.  Il est important parfois de calculer la date d’effet en fonction de ses ressources : en cas de cristallisation, il est impératif d’être vigilant.

 

Dans le cas d’un cumul emploi-retraite pendant 1 an, les ressources de l’activité vont être prises en compte en totalité et aucune révision ne pourra être effectuée au-delà…

 

Il est préférable de décaler la date de prise d’effets d’une pension de réversion (3 mois, 6 mois, 1 an…) afin d’éviter de prendre en compte des ressources ponctuelles qui deviendront définitives.

 

Concernant les Ex-conjoints :

 

Si l’ex-conjoint a été marié plusieurs fois, la part de chaque bénéficiaire (ex-conjoint) est calculée proportionnellement à la durée de leurs mariages respectifs.

 

En cas de décès d’un des bénéficiaires, sa part reviendra aux bénéficiaires survivants à condition d’en faire la demande en transmettant une preuve du décès.

 

Rien n’est automatique : sans requête, aucune révision !

 

Concernant les retraites complémentaires :

 

Il y a une véritable méconnaissance des assurés : la pension de réversion peut être versée sans condition d’âge dans deux cas de figure.

 

Soit l’ayant-droit a 2 enfants à charge au moment du décès de son conjoint (ou ex conjoint), soit il est en situation d’invalidité.

 

Le danger des questionnaires de ressources :

 

Il importe également d’être très attentif au questionnaire des ressources envoyé par la caisse de retraite,

 

En effet, la caisse de retraite se dédouane de grands nombres de leurs responsabilités en adressant des questionnaires de ressources,

 

Ainsi, la caisse de retraite fait appel à des jurisprudences énonçant que sur la demande de pension de réversion il est indiqué en dernière page que : l’assuré s’engage à faciliter toute enquête pour vérifier les renseignements portés sur la demande de pension de réversion, et de faire connaître immédiatement toute modification de sa situation.

 

Or, il faut rappeler que lors du dépôt d’une demande de pension de réversion, la caisse de retraite est au courant de tous les droits des assurés.

 

Il est très facile d’effectuer un indu à un assuré qui bénéficie d’une pension de réversion.

 

Lors du dépôt de sa demande de retraite personnelle, un droit à une retraite complémentaire suivra.

 

On attribue la retraite personnelle sans attendre les droits aux autres régimes,

 

Or, bien souvent, plus de 5 ans après, le justiciable est de nouveau interrogé par la caisse de retraite qui lui demande des comptes au travers d’un questionnaire de ressources et l’assuré se retrouve à rembourser un trop perçu de pension de réversion.

 

Afin d’éviter cette pratique regrettable, il convient de rappeler que le délai de prescription a été fixé par les textes à deux ans, période à laquelle l’assuré peut se retrouver à rembourser un éventuel trop-perçu, et non cinq ans.

 

Par exemple : l’assurée bénéficie d’une pension de réversion depuis l’âge de 57 ans. A 62 ans, elle dépose sa demande de retraite personnelle.

 

On lui notifie son droit à retraite et éventuellement la modification de sa pension de réversion.

 

Toutefois la Caisse de retraite n’attend pas de connaître le montant de la retraite complémentaire…

 

À 65 ans, l’assurée reçoit un questionnaire ressources et mentionne toutes ses ressources….

 

Or, à ce stade, la Caisse de retraite tient compte de ses retraites complémentaires et notifie un indu qui peut aller jusqu’à 10 000 euros alors que l’assurée avait mentionné lors du dépôt de sa demande de retraite personnelle être en attente de ses droits à retraite complémentaire.

 

Si l’assuré conteste, il lui sera répondu qu’il avait un devoir d’informer la caisse de retraite de tout changement de revenu.

 

Comment peut-il savoir alors qu’au départ, pour bénéficier d’une retraite portée au minimum contributif, il doit faire mention qu’il a fait valoir l’ensemble de ses droits à tous les régimes de base et complémentaires.

 

On peut se poser des questions !

 

Surtout que les informations sont mentionnées sur la demande de pension de réversion et que l’assuré n’en détient pas une copie.

 

Sur la notice RF S 5136F – 10/2018 (page 2) il est mentionné :

 

« après l’attribution de votre retraite de réversion vous devez nous faire connaître toute modification de vous ressources et/ou de votre situation familiale

En effet, selon votre situation vous retraite de réversion est révisable :

  • Jusqu’au 1er jour du mois suivant l’âge légal de départ à la retraite si vous n’avez aucun droit à une retraite personnelle
  • Sinon 3 mois après le point de départ de l’ensemble de dos retraites personnelles de base et complémentaires obtenues en France ou dans un autre pays ».

 

Dès lors, la cristallisation de la pension de réversion permet de ne pas remettre en question les droits acquis au-delà de la date d’obtention d’une retraite personnelle.

 

Si un assuré reçoit une donation à 70 ans, la pension de réversion ne peut pas être remise en question.

 

Les droits sont acquis comme le précise l’article R.353-1-1 du Code de la sécurité sociale.

 

Par exemple : un assuré bénéficiant d’une pension de réversion à 55 ans et qui exerce une activité professionnelle.

 

Un abattement de 30 % sur ses revenus est effectué lui donnant droit à la pension de réversion.

 

À 57 ans il est licencié et bénéficie d’allocation chômage (revenu inférieur pour l’assuré).

 

Toutefois, pas d’abattement de 30 % sur ses revenus tirés du chômage.

 

Au moment du dépôt de sa demande de retraite personnelle, une révision est faite avec un indu notifié, car revenu supérieur à un salaire mensuel avec abattement.

 

Les assurés ne sont pas en mesure de se conformer aux exigences de la caisse de retraite d’autant plus que celle-ci se garde bien de préciser que celle-ci se réserve le droit de recalculer les droits à pension de réversion et de demander le remboursement de trop perçus,

 

Mettant ainsi les assurés en porte à faux et ce sans forcément respecter le principe de la cristallisation de la pension de réversion dans des délais légaux qui empêche pourtant toute forme de répétition de l’Indus,

 

Pratique de la Caisse de retraite tellement éloignée de l’esprit même de la Loi ESSOC du 10 août 2018 consacrant le principe de l’État au service d’une société de confiance, basée sur une relation de confiance : vers une administration de conseil et de service…… une administration qui accompagne… sujet qui mérite débat, tout aussi bien politique, que surtout juridique et judiciaire, afin que les droits des justiciables et administrés soient respectés conformément aux textes en vigueur,

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr