Enquête préliminaire terminée et saisie pénale immobilière, quels pouvoirs du JLD?

Laurent Latapie avocat droit routier

Le juge des libertés et de la détention, le JLD, peut-il ordonner une saisie pénale immobilière, sur la base d’une saisine du Procureur de la République faite en cours d’enquête préliminaire, mais qui rend sa décision postérieurement à la convocation des mis en cause devant la juridiction correctionnelle, dite convocation qui a pour effet de clôturer la procédure d’enquête?

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Liquidation judiciaire et cumul entre mandat social et contrat de travail, quelle garantie de l’AGS ?

Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy

Un ancien dirigeant de société placé en liquidation judiciaire qui a quitté ses fonctions et a conservé son emploi de salarié au sein de l’entreprise peut-il bénéficier d’une prise en charge par le CGEA AGS et des droits à allocation chômage par la suite ? Le CGEA AGS peut-il contester et opposer la fictivité du contrat de travail en l’absence du lien de subordination et de la confusion des organes de gestion ?

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Prestation compensatoire et liquidation judiciaire, le divorce est-il prononcé ?

Résumé :

En cas de divorce prononcé à l’encontre d’un époux en liquidation judiciaire, la fixation de la prestation compensatoire en capital pour un montant de 95 000,00 € sous la forme de l’abandon par le dit époux, débiteur, de sa part indivise dans l’immeuble familial, est-elle opposable à la liquidation judiciaire ? Le mandataire liquidateur peut-il s’y opposer ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en octobre 2021 qui vient aborder le sort d’une prestation compensatoire alors que le débiteur est en liquidation judiciaire alors même que le mandataire liquidateur n’est pas intervenu dans la procédure fixant ladite prestation compensatoire

Quels sont les faits ?

Monsieur et Madame Y mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, le 24 juillet 1987, acquis en indivision un immeuble situé à X.

Monsieur Y a été mis en liquidation judiciaire le 13 mars 2008, Maître F étant désignée mandataire liquidateur.

Le divorce de Monsieur et Madame Y ayant été prononcé par un jugement du 9 septembre 2010, un arrêt du 14 septembre 2011, rectifié le 14 novembre 2012, infirmant sur ce point le jugement de divorce, a accordé à Madame Y une prestation compensatoire en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité.

Il importe de préciser que mandataire liquidateur n’était pas partie à cette instance.

Le rôle du mandataire liquidateur

Faisant valoir que les dispositions patrimoniales de cet arrêt étaient inopposables à la procédure collective, le liquidateur a assigné Madame Y devant le Tribunal de Grande Instance pour obtenir le partage de l’indivision et, préalablement, la vente aux enchères de l’immeuble indivis.

Il convient de rappeler le principe du dessaisissement.

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

En effet au visa de l’article L 641-9 du Code de Commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de telle sorte que ce dernier ne peut exercer aucun droit ni aucune action sur son patrimoine.

Il est substitué par le mandataire liquidateur qui a seul qualité pour exercer ses droits et action, et la procédure n’est régulière que si celui-ci est appelé à l’instance et le jugement rendu doit lui être signifié pour lui être opposable. 

Il convient de préciser que le dessaisissement est général et concerne l’intégralité du patrimoine du débiteur de telle sorte que le mandataire liquidateur prend le pouvoir sur l’ensemble de ses biens et actions y compris l’exercice de ses droits dans l’indivision, le pouvoir de transaction….

La jurisprudence ainsi que la chronique viennent rappeler que le dessaisissement de la personne physique mariée porte également sur ses biens communs.

L’attractivité de la procédure collective

L’attractivité de la procédure collective fait que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire a également une incidence sur les créanciers de l’époux notamment lorsqu’il y a un crédit immobilier commun dans la mesure où la liquidation judiciaire emporte la déchéance du terme pour un des époux alors que l’autre demeure in boni et peut poursuivre le paiement des échéances.

La jurisprudence et notamment, un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 décembre 1997, rappelle que le dessaisissement de la personne interdit à ses créanciers d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir.

Prestation compensatoire : actif patrimonial ?

La question de la prestation compensatoire est également venue impacter le sort de la liquidation judiciaire et vient impacter le droit de l’entreprise en difficulté d’une manière générale.

Transfert de propriété inopposable

Dans cette jurisprudence, Madame Y ex épouse de Monsieur Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré inopposable à la procédure collective le transfert de propriété ordonné par les juges du fond à titre de prestation compensatoire et de revenir sur ce transfert de propriété pour l’annuler et d’ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation de l’immeuble en question

Madame Y estimait que le dessaisissement du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire ne concerne que l’administration et la disposition de ses biens de telle sorte que ce dernier conserve la possibilité d’intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action étant attachée à sa personne de telle sorte qu’elle n’est pas suffisamment patrimoniale pour pouvoir être orchestrée exclusivement par le mandataire liquidateur.

Action en divorce et liquidation judiciaire

Dans la mesure où l’action en divorce est une action attachée à sa personne il fallait inclure la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge qu’importe le droit du mandataire liquidateur à intervenir.

Madame Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir jugé au contraire que l’action en divorce, même personnelle, en ce qu’elle a des implications financières ne peut échapper à la règle du dessaisissement qui impose que le liquidateur soit appelé en la cause dans la procédure de divorce.

A défaut d’appel en cause du mandataire liquidateur, ladite décision ayant des effets patrimoniaux pouvait déclarer inopposable le transfert de propriété décidé par le juge du divorce au titre du paiement de la prestation compensatoire comme étant contraire à l’article L. 641-9, I, du Code de Commerce.

Il est vrai que la procédure collective a toujours réservé un sort particulier à la pension alimentaire des enfants et à la prestation compensatoire pour l’épouse du chef d’entreprise en liquidation judiciaire et cette jurisprudence ne manque pas de consacrer cette approche de plus en plus extensive qui revient à remettre en question le caractère attractif de la liquidation judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, Madame Y qui n’était pas attraite dans la liquidation judiciaire, puisque les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, venait rappeler qu’elle n’avait pas à supporter ni la présence ni la pression du mandataire liquidateur et ce à plusieurs égards.

Action en divorce et présence du mandataire liquiateur

Elle rappelait qu’aucune instance n’était en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective du 13 mars 2008, de sorte que l’arrêt des poursuites individuelles n’avait pas vocation à lui être opposée et qu’elle pouvait donc lancer une procédure de divorce.

Elle faisait remarquer que l’immeuble dont il était demandé licitation était sa propriété exclusive depuis l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait procédé à une confusion entre prestation compensatoire d’un côté et attribution du bien de l’autre puisque la prestation compensatoire avait été fixée   en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité de telle sorte que celui-ci revenait entièrement à Madame.

Ceci est d’autant plus vrai que lorsque la procédure a été terminée, celle-ci n’avait pas manqué de faire les formalités de rigueur auprès de la Publicité Foncière et fournissait aux débats contre le mandataire liquidateur dans la deuxième procédure en inopposabilité la preuve du relevé de propriété qui la désignait comme unique propriétaire de la parcelle en question.

Enfin et surtout Madame Y rappelait en tant que besoin que l’ordonnance de non-conciliation, avait été rendue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de Monsieur Y de telle sorte que celui-ci placé en liquidation judiciaire avait été dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du mandataire liquidateur au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce.

Action en divorce, action personnelle du débiteur ?

Il n’en demeurait pas moins que l’action en divorce qui est une action personnelle nonobstant le fait qu’elle ait des implications financières ne pouvait bénéficier au mandataire liquidateur pour la simple et bonne raison que celle-ci avait été initiée avant l’ouverture de la procédure collective.

Pour autant cette jurisprudence est remarquable, car la Cour de cassation revient sur cette attractivité de la liquidation judiciaire et des effets attachés à son dessaisissement.

La réponse de la Cour de cassation

Elle considère qu’au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce le dessaisissement ne concernant que l’administration et la disposition des biens du débiteur en liquidation judiciaire, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action, attachée à sa personne, inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge.

Le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure l’abandon, à titre de prestation compensatoire, d’un bien personnel du débiteur marié sous le régime de la séparation des biens qui a été décidé par le juge du divorce, doit exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

Pour déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur Y le transfert de propriété, ordonné à titre de prestation compensatoire le 14 septembre 2011, et prescrire la vente aux enchères de l’immeuble, l’arrêt retient que les implications financières de l’action en divorce n’échappent pas au dessaisissement et en déduit que le liquidateur aurait dû être appelé à la procédure de divorce.

En conclusion, prestation compensatoire et liquidation judiciaire

La Cour de Cassation considère qu’en statuant, ainsi alors qu’il incombait au liquidateur de former tierce opposition au jugement de divorce pour faire déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la disposition de ce jugement ayant décidé l’abandon à Madame Y de la part de Monsieur Y dans l’immeuble acquis par eux en indivision, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence rappelle que le principe de dessaisissement profite au mandataire liquidateur et ce dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective.

Elle rappelle également que, dans le cadre d’une procédure judiciaire tendant à déterminer le montant d’une prestation compensatoire lors d’un divorce, le mandataire liquidateur n’a pas forcément vocation à être impliqué dans le principe ceci d’autant plus quand la procédure est engagée avant la liquidation judiciaire.

Dans la mesure où le mandataire liquidateur ne formerait pas tierce opposition, il ne pourrait aller à l’encontre de l’autorité de la chose jugée de la décision du Juge aux Affaires Familiales.

Cette est jurisprudence est d’importance,

D’autant plus lorsque la prestation compensatoire fixée, a été payée sous forme d’abandon des droits indivis du débiteur au profit de son ex-épouse, tranchant ainsi le sort du domicile familial, au détriment de la liquidation judiciaire.

L’effet attractif de la procédure collective, patrimonial par nature, résisterait alors à l’intérêt familial, notion par essence personnelle,

A bon entendeur,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Sort du salarié et fermeture de l’établissement secondaire de l’employeur en location gérance

Laurent Latapie avocat droit de l'entreprise en difficulté 2020
Laurent Latapie avocat droit de l’entreprise en difficulté 2020

Résumé :

Qu’en est-il du transfert du contrat de travail d’un salarié lorsque le contrat de location gérance prend fin ? Le salarié est-il transféré automatiquement au bailleur ou doit-il suivre le locataire gérant lorsque celui-ci ne fait finalement que fermer son établissement secondaire pour retourner au sein de son établissement principal ? Quelles conséquences si ce même locataire gérant signe un document dans lequel il s’engage à prendre en charge le cout d’un éventuel licenciement ?

Article :

 Il convient de s’intéresser à une jurisprudence rendue par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Nancy en mai dernier qui vient aborder le cas particulier du sort d’un salarié lorsque le locataire gérant ferme son établissement secondaire.

La question qui se pose est de savoir si les salariés ont vocation à suivre le propriétaire du bail commercial ou suivre le locataire gérant vers son établissement principal.

Quels sont les faits ?

Par acte du 1er novembre2015, Monsieur K a donné en location gérance à la SARL B, un fonds de commerce de café-restaurant sis à Nancy.

Par contrat de travail du 16 décembre 2015, la SARL B a embauché Madame M en qualité d’employée.

Par courrier du 8 décembre 2017, la SARL B a, par l’intermédiaire de son avocat, informé Madame M du transfert du contrat de travail au bailleur Monsieur K.

Par courrier du même jour, elle a informé Monsieur K du transfert dudit contrat de travail.

Par courrier du 26 décembre 2017, Monsieur K a fait savoir à la SARL B qu’il ne poursuivrait pas l’activité, qu’il n’y aurait pas de repreneur et que le personnel ne lui serait pas transféré.

Un état des lieux objets de la location-gérance a été effectué par Monsieur K et la SARL B le 2 janvier 2018 en présence de Maître N, huissier de justice, qui en a dressé procès-verbal.

Par la suite, et par courrier du 30 janvier 2018, Madame M a, par l’intermédiaire de son avocat, indiqué à Monsieur K qu’il était devenu son employeur au 1er janvier 2018 et qu’au vu du refus de ce dernier, il y avait rupture du contrat de travail.

La procédure prudhommale du salarié d’un employeur en location gérance

Par requête du 26 février 2018, Madame M a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy aux fins de voir condamner Monsieur K à lui payer diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur K a appelé la SARL B en intervention forcée.

Par jugement de novembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de Nancy a :

Ø  Dit qu’il n’y a pas eu transfert de fonds de commerce au profit de Monsieur K et que l’employeur de Madame M est la société B.

Ø  Dit que le licenciement de Madame M est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Ø  Condamné la société B à relever et garantir Monsieur K de tout chef de condamnation et de demandes émanant de Madame M

En conséquence,

Ø  Condamné la société B à payer à Madame M les sommes suivantes :

·      3094 euros à titre d’indemnité de préavis, 309,40 euros à titre de congés payés

·      773,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,

·      4 641 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

·      2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La société B a interjeté appel de la décision.

La question était de savoir si nous étions en présence d’un fonds de commerce récupéré par le propriétaire du fonds de commerce, alors que les jurisprudences classiquement abordées en la matière sont relatives à une liquidation judiciaire ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Restitution du fonds de commerce ?

Il convenait de savoir s’il y avait restitution du fonds de commerce.

La SARL B faisait valoir que la résiliation du contrat de location gérance au 31 décembre 2017 avait pour effet le transfert du contrat de travail des salariés au bailleur du fonds, Monsieur K commerçant.

Elle ajoute qu’il avait été informé du transfert des contrats de travail et qu’il ne soulevait pas l’état de ruine des locaux objets de la location gérance.

Transfert du contrat de travail en cas de ruine ?

Monsieur K faisait valoir qu’il n’y avait pas transfert du fonds de commerce à son profit car l’activité exploitée par la SARL B était propre à cette dernière, qui poursuivait son activité de restauration italienne à son siège social.

Il ajoute que les salariés travaillaient tantôt dans un établissement de la société, tantôt dans l’autre.

Le propriétaire du fonds ne reprend pas l’activité

Le bailleur indiquait qu’il n’avait pas repris l’activité et qu’il y avait lieu de considérer qu’il y avait ruine du fonds et que le fonds n’avait été que partiellement restitué par l’impossible exploitation au 1er janvier 2018, au motif du retrait des éléments incorporels, de la disparition de la clientèle et du travail de certains salariés ·sur l’établissement de la SARL B.

Il ajoutait que le droit ·au bail et le local vide ne suffisaient pas à constituer un fonds de commerce.

Il précisait qu’il n’était inscrit au registre du commerce que comme professionnel de la location de chambre meublée et non comme exploitant.

Il importe de préciser que dans le cadre de la rupture du contrat de location gérance, Monsieur K faisait valoir que la SARL B et sa gérante avaient signé une attestation de reprise des salariés.

L’attestation de reprise des salariés par le locataire gérant

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 144-1 du Code de Commerce, est un contrat de location gérance tout contrat par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls.

Un fonds de commerce est composé d’éléments incorporels (clientèle et achalandage, nom commercial, enseigne, droit au bail, droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique} et d’éléments corporels (matériel ou outillage, marchandises).

En l’absence de clientèle, le fonds disparaît.

Par ailleurs, aux termes de l’article L 224-1 du Code du Travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession ; vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

La résiliation d’un contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier, sauf lorsque le fonds n’est pas exploitable au jour de sa restitution, ce caractère inexploitable ne pouvant résulter de la seule décision du bailleur de ne pas en poursuivre l’activité,

La résiliation du contrat de location-gérance

La Cour d’Appel considère qu’il convient dès lors d’établir si au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, existait toujours ou non comme le précise la jurisprudence de la Cour de Cassation du 17 décembre 2013 n°12/22.167

En l’espèce, la Cour d’Appel rappelle qu’aux termes du contrat de location gérance du 1er novembre 2015, Monsieur K a loué à la SARL B un fonds de commerce de café-restaurant sis à NANCY comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y rattaché, le mobilier, le matériel et l’agencement servant à l’exploitation dudit fonds décrit dans un état dressé par les parties et les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble.

Ce contrat a été résilié à effet au 31 décembre 2017 et un état des lieux contradictoire a été établi le 2 janvier 2018, duquel il résulte que l’établissement ne comportait pas d’enseigne italienne mais une enseigne « pizza cuite au feu de bois » et « restaurant-bar pizzeria », l’huissier mentionnant notamment la présence de tables et chaises « bistrot », un ensemble bar et équipements en partie arrière, des équipements électriques, un four à pizza, un ensemble d’ustensiles et matériels de cuisine, une hotte, des feux gaz, un four, un réfrigérateur, du matériel de cuisson etc, le tout en état d’usage.

La restitution des éléments corporels du fonds de commerce

Dès lors, le local restitué n’était pas vide et les éléments corporels du fonds de commerce avaient été restitués.

S’il est vrai que la SARL B exploitait simultanément deux fonds de commerce et si elle avait poursuivi, après résiliation du contrat de location-gérance, l’exploitation de son propre fonds de commerce, ce seul fait n’établissait pas la disparition de la clientèle du fonds de commerce pris en location gérance.

En effet, par mail du 27 décembre 2017, elle indiquait à Monsieur K que « la clientèle est revenue et reste fidèle »

En outre, Monsieur K n’indiquait pas que la SARL B exploitait les deux fonds sous la même enseigne et il n’est aucunement établi que la SARL B aurait eu l’intention de détourner la clientèle du fonds pris en location gérance vers son fonds propre.

De plus, Monsieur K avait, par courrier du 26 décembre 2017, déclaré qu’il ne poursuivrait pas l’activité et qu’il n’y aurait pas de repreneur, de telle sorte que la cessation d’activité était due à sa propre volonté.

Dès lors, Monsieur K ne démontrait pas que le fonds était inexploitable au jour de sa restitution.

En conséquence, les contrats de travail attachés à l’exploitation de ce fonds de commerce avaient été transférés à Monsieur K.

L’absence de ruine du fonds et le transfert du contrat de travail

Dans la mesure où la Cour d’Appel répondait sur la question de la restitution du fonds de commerce, elle pouvait donc aborder le sort du transfert du contrat de travail en considérant qu’aux termes du contrat de travail de Madame M conclu le 16 décembre 2015 avec la SARL B, elle était embauchée en qualité d’employée

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que seuls deux salariés travaillaient dans le restaurant en plein cœur de Nancy, à savoir le cuisinier et Madame M, et il n’existe aucune preuve de ce qu’elle aurait ponctuellement travaillé dans le restaurant sis au siège de la société.,

La Cour d’Appel considère que dès lors le contrat de travail de Madame M était bien attaché au fonds de commerce objet de la location gérance, au jour de sa résiliation et qu’en conséquence, Monsieur K à compter du 1er janvier 2018 était l’employeur de Madame M

Monsieur K devait donc supporter toutes les conséquences relatives à la rupture du contrat de travail.

Cependant la Cour d’Appel revient sur la notion d’appel en garantie

L’appel en garantie du locataire gérant

Monsieur K faisait valoir que la SARL B et son gérant s’étaient engagés à prendre en charge le départ et le licenciement des salariés à la fin du bail.

Par attestation remise à Monsieur K le 14 septembre 2017, Madame P, agissant en sa qualité de gérante de la SARL B avait indiqué que « la société prendra en charge le départ-licenciement des salariés embauchés à 61 rue H à Nancy ».

La SARL B ne contestait pas l’authenticité de cette attestation.

Dès lors, il convenait de condamner la SARL B à garantir Monsieur K de l’ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre.

En conclusion, le transfert du contrat de travail

Cette jurisprudence est intéressante car elle vient aborder la question de la restitution des locaux en fin de contrat de location gérance afin de savoir si le fonds de commerce est exploitable.

Force est de constater que si en l’espèce la Cour d’Appel de Nancy a interprété les faits laissant à penser qu’il n’y avait pas ruine du fonds et que Monsieur K pouvait reprendre les salariés pour poursuivre l’exploitation d’un restaurant, il n’en demeure pas moins que dans d’autres cas, la démonstration serait moins évidente.

Le point crucial qui mérite à mon sens d’être développé est de déterminer dans quelles conditions, les salariés peuvent être sur les deux établissements.

Car si dans ce cas précis, la Cour d’appel de Nancy a transféré le salarié au bailleur, il aurait très bien pu, aussi, le transférer au locataire gérant au sein de son établissement principal, et ce, d’autant que ce dernier c’était engagé à faire son affaire personnelle des salariés.

A bon entendeur…

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/ruine-du-fonds-de-commerce-et-faute-du-liquidateur-du-locataire-gerant/

La faute de l’organisme caution et la perte de chance pour les emprunteurs de contester leur engagement de prêt

Laurent LATAPIE avocat 2021 Guadeloupe caution
Laurent LATAPIE avocat 2021 Guadeloupe caution

Résumé :

Un organisme de cautionnement, qui n’avertit pas les emprunteurs de la sollicitation du prêteur, alors que ces deniers disposaient d’un moyen de nullité leur permettant d’invalider totalement ou partiellement leur obligation principale de remboursement, peut-il être totalement déchu de son droit à remboursement à hauteur des sommes que les emprunteurs n’auraient pas eu à s’acquitter ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en septembre 2020 et qui vient se prononcer sur le recours par la caution du débiteur principal dans le cadre d’un contrat de cautionnement et de prêt.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, un prêt immobilier a été consenti par la banque M et les emprunteurs Q. Un organisme de cautionnement s’était porté caution dans le même prêt.

La banque a alors prononcé déchéance du terme à la suite d’échéances impayées.

La caution, qui a alors désintéressée le créancier principale, la banque, c’est alors retourné et a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser les sommes réclamées par la banque.

C’est dans ces circonstances que les époux emprunteurs ont assigné la banque ainsi que la caution en nullité du contrat de prêt et du cautionnement et en paiement de dommages et intérêts.

Dans le même laps de temps, l’organisme de caution assigne les emprunteurs en remboursement des sommes réclamées par la banque M.

Un premier arrêt a été rendu par les juges du fonds au recours de la nullité du contrat de prêt au motif pris qu’il y avait un démarchage irrégulier à l’encontre des époux emprunteurs.

La nullité du contrat de prêt et le cautionnement

La caution a alors interjeté l’appel de la décision rendue en première instance, et dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, cette dernière a estimé que l’obligation de remboursement envers la caution devait être réduite à sa simple proportion.

Dans sa décision du 09 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles.

Le pourvoi était double, avec un pourvoi principal émis par l’organisme caution et un pourvoi incident formulé par le couple emprunteur.

L’organisme de caution, dans son pourvoi principal, reprochait à la Cour d’appel de limiter la condamnation des emprunteurs à lui payer le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement déduction faites des sommes versées par les emprunteurs.

Concernant le pourvoi incident formulé par les époux emprunteurs, ces derniers reprochaient à l’arrêt de la Cour d’appel de les avoir condamnés à payer à la caution, le capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.

La problématique de cette jurisprudence est de savoir si l’organisme de cautionnement, qui n’avertit pas les emprunteurs de la sollicitation du prêteur, alors que ces deniers disposaient d’un moyen de nullité leur permettant d’invalider totalement ou partiellement leur obligation principale de remboursement, peut être totalement déchu de son droit à remboursement à hauteur des sommes que les emprunteurs n’auraient pas eu à s’acquitter.

La déchéance du droit à remboursement des emprunteurs

Concernant le pourvoi principal, la Cour de cassation confirme que l’organisme caution avait manqué à ses obligations envers les emprunteurs de telle sorte que ces derniers étaient déchus de leur droit de recevoir un remboursement concernant les sommes que les emprunteurs n’avaient pas payé.

Concernant le pourvoi incident, formulé par les époux emprunteurs, la Cour rappelle que l’obligation de remboursement desdits emprunteurs envers la caution ne devaient concerner que des sommes qui ne sont pas déjà payées.

Cette jurisprudence appelle plusieurs observations.

Le droit de remboursement de la caution

La première est relative à l’absence du droit de remboursement de la caution par les emprunteurs du fait d’un manquement à l’obligation d’information de cette dernière.

Et la deuxième est relative à l’obligation de remboursement partiel des emprunteurs envers la caution pour les sommes qui sont dues au créancier.

Concernant l’absence du droit au remboursement de la caution par les emprunteurs, il convient de rappeler que le devoir d’information et les recours de l’organisme de cautionnement envers son débiteur existent et son nombreux.

Le devoir d’information de la caution envers l’emprunteur

En effet, le devoir d’information existe dans le contrat de cautionnement, contrat par lequel, une personne, la caution, s’engage envers un créancier à satisfaire l’exécution de l’obligation de contractuelles lorsque le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Et ce, contrairement à l’article 2288 du code civil, afin de bénéficier de ces recours, la caution doit appliquer son devoir d’information envers ses débiteurs et naturellement de les prévenir lorsque celle-ci a désintéressé le créancier en taux et en partie.

Et c’est toute la subtilité de ce contentieux par rapport aux organismes de caution que ladite caution dispose tantôt d’un recours personnel, comme le rappelle l’article 2305 du code civil et tantôt d’un recours subrogatoire conformément à l’article 2306 du code civil, contre son ou ses débiteurs, lorsqu’elle a déjà payé le créancier.

Le recours personnel de la caution contre l’emprunteur

Rappelons que, d’après l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement a été donné au su et à l’insu des débiteurs.

Ce recours à lieu, tant pour le principal que pour les intérêts et frais.

Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les faits qu’elle a dénoncé au débiteur principal.

L’article 2306 dispose quant à lui que : La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Or, force est de constater que l’organisme caution n’a pas rempli ses obligations d’information à l’encontre de l’emprunteur.

L’obligation d’information de la caution

En effet, la Cour de cassation rappelle, dans sa décision, que la caution a désintéressé la banque à la suite de la présentation d’une lettre de sa part l’engageant à la tenir informée de cette décision à la suite des impayés des emprunteurs, alors même que ledit organisme caution n’a pas cru bon avertir les emprunteurs de cette sollicitation alors même que ces derniers qui disposaient d’un moyen de nullité permettant d’invalider, au moins partiellement, leur obligation principale de remboursement.

Dès lors, quelle sanction pouvait s’imposer à l’organisme caution dans sa négligence envers ses créanciers concernant l’erreur d’information ?

A bien y comprendre la Cour de cassation, la sanction semble être la déchéance des recours possibles.

La sanction par la caution du défaut d’information

En effet, le manquement au droit d’information de la caution envers son ou ses débiteurs est prévu par législateur en l’article 2308 du code civil, lequel article prévoit :

La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.                                                                                                                                          Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

C’est justement sur ce point que cette jurisprudence est intéressante puisque la Cour de cassation vient sanctionner l’absence d’information préalable des emprunteurs par l’organisme caution, conformément aux dispositions de l’article 2308 du code civil, puisque force est de constater que la caution avait manqué à ses obligations à leurs égards.

L’organisme caution devait donc être déchu de son droit au remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n’auraient pas eu à acquitter.

La déchéance du droit au remboursement

A bien y comprendre, si la caution n’avait pas manqué à son devoir d’information envers les époux emprunteurs, ces derniers auraient pu déclarer leur dette éteinte.

Pour autant, la question peut se poser de savoir si oui ou non les emprunteurs sont tenus à l’obligation de remboursement total ou partiel envers la caution pour les sommes qui sont dues au créancier et pour lequel ce dernier fit jouer son recours sinon subrogatoire à tout le moins personnel ?

En effet, il convient de rappeler que par principe, les emprunteurs sont tenus à une obligation de remboursement intégral envers leur caution si cette dernière est venue payer les créanciers à leur place, lorsque justement la caution a justement exercé son obligation dans le contrat de cautionnement qui consiste à satisfaire l’exécution de l’obligation contractuelle lorsque le débiteur n’y satisfait pas lui-même tel que nous l’avons abordé au visa des articles 2305 et 2306 du code civil.

Pour autant, la jurisprudence revient sur cette exception, puisque lorsque la caution paye sans avertir les emprunteurs alors que ces derniers avaient la possibilité de faire déclarer leur dette éteinte,

La Cour de cassation vient effectivement consacrer cette exception en rappelant que la caution à désintéressée la banque à la suite de la présentation d’une lettre de sa part, l’engageant à la tenir informé de sa décision à la suite d’impayés des emprunteurs, et qu’elle n’a pas avertie de cette sollicitation ces derniers, qui disposaient alors d’un moyen de nullité permettant d’invalider partiellement leur obligation principale de remboursement.

L’obligation d’information de la caution

Dès lors, la Cour de cassation, dans sa jurisprudence, vient finalement consacrer l’obligation d’information de remboursement partiel des emprunteurs par la caution, sanctionnée, pour le coup, pour impossibilité de faire déclarer leur dette éteinte au moment du paiement de la dette par ladite caution.

Ainsi, la Cour souligne qu’au moment des paiements effectués par la caution, les emprunteurs n’avaient pas les moyens de faire déclarer leur dette éteinte, mais disposaient cependant de la possibilité d’obtenir l’annulation du contrat de prêt.

C’est dans ces circonstances que les juges ont donc décidé que l’obligation de l’emprunteur vis-à-vis de la caution a ainsi été limité au remboursement du capital versé par la banque, déduction faite des sommes déjà payées.

Avec cet arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation de septembre 2020, on peut constater un assouplissement de la déchéance du droit des recours de la caution au profit des emprunteurs.

La déchéance du droit de recours de la caution contre l’emprunteur

Ainsi, dès lors que cette annulation conduisait à ce qu’ils restituent à la banque le capital versé déduction faite des sommes déjà payées, l’obligation de remboursement des emprunteurs à l’égard de la caution devait être limitée dans sa proportion.

A bien y comprendre, lorsque la caution a manqué à son obligation d’information, suite au paiement de tout ou une partie de la dette, le ou les débiteurs se retrouvent dans l’impossibilité de voir déclaré leur dette éteinte au moment de ce paiement, ils peuvent obtenir à l’encontre de l’organisme caution une déchéance totale ou partielle des sommes qu’ils auraient dû initialement devoir rembourser à l’organisme caution en remboursement des sommes payées par elle.

Forte heureusement, cette jurisprudence n’est pas isolée,

En effet, un autre arrêt a été rendu par la première chambre civile de mars 2021 qui vient également mettre en lumière la subtilité de ce contentieux opposant l’emprunteur à l’organisme caution d’un côté, et l’emprunteur et l’établissement bancaire de l’autre.

Dans cette autre jurisprudence, l’emprunteur avait aussi invoqué, en premier lieu l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exécuté, et en second lieu, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts à l’encontre de l’organisme caution car l’emprunteur, de par son fait, n’avait pas été en mesure de faire déclarer sa créance éteinte.

Pour autant, dans cette autre affaire, la Cour de cassation a considéré qu’ayant constaté que les conditions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil n’étaient pas réunies, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si la caution a commis une faute.

Pour la Haute juridiction, d’une part il n’avait pas été invoqué de faute distingue de celle-ci, qui a payé les sommes réclamées par la banque, et d’autre part, l’emprunteur avait, semble-t-il, conservé la possibilité d’invoquer, à l’encontre de la banque, un manquement à son devoir de mise en garde.

S’il est vrai que les jurisprudences se suivent et ne se ressemblent pas, elles rappellent surtout, et c’est cela qui est très important, que lorsque l’organisme de caution, qui désintéresse la banque alors que l’emprunteur principal est défaillant, se retourne immédiatement contre l’emprunteur, celui-ci bénéficie de moyens de défenses tant à l’encontre de l’organisme caution qu’à l’encontre de l’établissement bancaire initial.

La relation tripartite emprunteur banque et organisme caution

Les montages financiers proposés par des établissements bancaires assortis d’un cautionnement réservé à un organisme caution, proche cousin de ladite banque, sont nombreux.

Les hypothèses sont alors nombreuses, en cas d’impayés de l’emprunteur malheureux qui rencontre des difficultés, l’organisme caution désintéresse l’établissement bancaire dans le cadre d’échanges internes qu’ignore complètement ledit emprunteur.

Passé le règlement des sommes impayées par l’organisme caution, ce dernier se retourne, comme de rien, contre l’emprunteur, bien souvent en agrémentant son action d’une hypothèque judiciaire provisoire afin de grever le bien immobilier de l’emprunteur malheureux qu’il entend saisir par la suite.

L’organisme caution se réfugiant alors derrière l’article 2305 du code civil en évoquant son recours personnel qui empêche les emprunteurs d’opposer à l’organisme caution, ce qu’ils auraient pu opposer à l’établissement bancaire.

Il est impératif d’appeler en cause, et d’assigner en intervention forcée dans cette procédure le créancier initial afin de pouvoir organiser une discussion tripartite, et si la responsabilité de la banque est engagée, d’en tirer judiciairement et juridiquement les conséquences à la fois contre l’établissement bancaire,  mais également contre l’organisme caution, à ce que les discussions soient réparties intelligemment, que les droits de chacun soient protégés et que l’emprunteur sache comment se défendre et attaquer, tantôt contre l’un, et tantôt contre l’autre.

A bon entendeur,

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/organisme-caution-et-decheance-du-terme-qui-paye/

Financement du logement familial et apport de l’un des époux ou partenaire de PACS

 

Laurent Latapie Avocat Miami
Laurent Latapie Avocat Miami

Logement familial

Résumé :

Quelle est la qualification juridique de l’apport important d’un des époux séparé de bien dans le financement du logement familial ? Cet apport est-il distinct de la contribution aux charges du mariage ? Les partenaires du PACS peuvent-ils revendiquer cette jurisprudence ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu en mars dernier par la Cour de cassation qui vient aborder le cas du financement du bien familial, lorsque l’un des époux procède à un apport important.

Cette jurisprudence s’appliquant pour des époux mariés sous le régime de la séparation de biens.

Cette jurisprudence s’applique aussi aux partenaires de pacs,

En effet, finalement le régime propre aux époux mariés sous le régime de la séparation de biens est tout aussi utilisable pour les partenaires lorsque le couple vient de se pacser,

Les époux mariés sous le régime de la séparation de bien

Elle peut également et parfaitement s’appliquer, de la même manière, à des partenaires de PACS, qui ont les mêmes droits,

les partenaires de Pacs

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, un jugement avait prononcé le divorce de Monsieur V et Madame T, mariés sous le régime de la séparation de biens.

Des difficultés étaient nées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux car le bien acquis par les époux avait été financé par un apport personnel de Madame T à hauteur de 105 200,18 euros qui avait demandé le remboursement de cet apport.

Les intérêts patrimoniaux

En effet par acte notarié reçu le 24 janvier 1992, Monsieur V et Madame T avaient acquis un terrain en indivision, à concurrence de moitié chacun.

Par acte notarié reçu le 11 décembre 1992, Madame T avait souscrit un prêt épargne logement et un prêt conventionné d’un montant total de 868.500 francs destiné à rembourser par anticipation le précédent prêt contracté le 24 janvier 1992 et à financer les travaux de construction d’une villa.

Monsieur V s’était porté caution solidaire et hypothécaire du remboursement de ce prêt.

Caution solidaire et hypothécaire

Madame T avait, en outre, effectué un apport personnel de la somme de 179.500 francs pour permettre la réalisation de ce projet de construction.

Les deux époux avaient réglé par moitié les échéances des prêts jusqu’à leurs remboursements anticipés.

Le prêt conventionné avait été remboursé par anticipation à parts égales par chacun d’eux.

Le prêt épargne logement avait été remboursé par anticipation, en juin 1998 par Madame T qui revendiquait une créance au titre de l’achat du terrain et du coût des travaux construction de la villa sur ce terrain et considérait qu’il s’agissait d’une créance contre l’indivision soumise aux dispositions de l’article 815-13 du Code Civil et non une créance entre époux régie par les articles 1543 et 1479 du même code. 

Quel est le sort de l’apport personnel ?

Or, dans le cadre de cette procédure, Madame T faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de créance au titre de l’acquisition du bien immobilier au motif que seul le remboursement par l’un des conjoints marié sous le régime de la séparation de biens des échéances d’emprunt, à l’exclusion d’un apport en capital personnel, destiné à financer l’acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, était susceptible de participer de l’exécution de sa contribution aux charges de la vie commune ou du mariage.

Madame T insistait en effet sur le fait que le logement principal des mariés avait été financé par un apport en propre de Madame T de 105 200,18 euros.

La Cour d’Appel l’avait cependant déboutée de sa demande de créance contre son mari au motif que les versements effectués par l’un des mariés pendant le mariage tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immeuble constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition participent de l’exécution de son obligation de contribution.

Cependant, sommes-nous vraiment sur le terrain de la contribution aux charges du mariage ?

La contribution aux charges du mariage

Madame T considérait que si le remboursement des échéances de l’emprunt était susceptible d’être considéré comme une contribution aux charges il n’en demeurait pas moins que son apport ne pouvait être considéré comme tel et devait lui être restitué.

Madame T soutenait que le remboursement par l’un des époux mariés sous le régime de la séparation de biens des échéances d’emprunt, à l’exclusion d’un apport en capital personnel, destiné à financer l’acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, était susceptible de participer de l’exécution de sa contribution aux charges de la vie commune.

La Cour de cassation rejoint l’approche de Madame T.

La haute juridiction considère que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un conjoint séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges.

Il ne s’agit donc pas d’une contribution proprement dite.

tant bien même la partie adverse entendait modifier sa qualification,

Or, la Cour d’appel, pour rejeter la demande de créance de Madame T au titre de l’acquisition du bien immobilier, avait constaté que l’immeuble, acquis par les mariés pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d’un apport personnel de Madame T.

La Cour d’appel retenant que la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des mariés sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges leur interdit de prouver que l’un ou l’autre ne se serait pas acquitté de son obligation, et que, dès lors, les versements effectués par l’un d’eux pendant leur union, tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition, participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du ménage, sauf s’ils excèdent ses facultés contributives.

Cette approche est sanctionnée par la Cour de cassation.

Il n’est pas question de contribution au charges du ménage,

Ni même d’une « sur contribution ».

La Cour de cassation est très claire.

L’apport personnel pour l’acquisition du bien principal n’est pas une contribution aux charges du mariage, qu’importe la succession des règlements effectués par la suite par les partenaires,

Qu’en est il des partenaires de pacs?

Cette jurisprudence est à saluer aussi pour les partenaires en cas de pacs,

Rappelons que le pacs est un contrat qui offre aux couples non mariés la possibilité d’organiser leur vie commune, avec plusieurs avantages pour les partenaires du pacs,

Rappelons que les partenaires liés par un pacs s’engagent à une vie commune.

Cette vie commune s’accompagne d’une aide matérielle et d’une assistance réciproque,

 A défaut de convention contraire, la dite aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives,

or, cette jurisprudence est interessante car elle peut être parfaitement étendue à des partenaires en cas de pacs,

Dans le cadre d’un achat immobilier, les deux partenaires vont solidairement s’engager à faire face aux échéances d’un prêt si celui-ci est nécessaire pour l’acquisition de leur domicile, les deux partenaires étant alors tenus de supporter solidairement l’engagement bancaire,En effet, dans le cas d’un pacs, si l’un des partenaires apporte des fonds propres dans l’investissement du bien immobilier que le partenaire déciderait d’acquérir avec son autre partenaire, le montant de ses apports serait alors préservé et il serait en droit de revendiquer la restitution de cette somme.

Pour autant, en cas d’apport important en propre de l’un des partenaires, la question demeure strictement identique quant à la qualification de cet apport et du sort à lui donner en cas de séparation et de liquidation des actifs communs aux deux partenaires,

En effet, l’autre partenaire ne pourrait réclamer un partage strictement indivisaire de cette somme ou bien encore le considérer comme une contribution aux charges du pacs,

Il n’est effectivement pas rare de constater qu’en cas de fin de pacs, les partenaires viennent également discuter âprement la répartition des fonds découlant des actifs acquis en commun par les partenaires de pacs, tant bien même ces derniers seraient assujettis à un convention de pacs séparatiste.

Dès lors, même si dans le cadre d’un pacs la question de la contribution aux charges du pacs s’impose, il n’en demeure pas moins que le partenaire de pacs qui a fait un apport personnel important a le droit de revendiquer la restitution de son apport,

L’autre partenaire de pacs ne peut valablement considérer que l’apport du partenaire de pacs servant à l’acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire des partenaires de pacs, était susceptible de participer de l’exécution de sa contribution aux charges de la vie commune du couple pacsé.

Quid de l’apport du partenaire?

Ainsi, le partenaire voit son apport personnel protégé.

Tout comme l’époux séparé de bien,

le partenaire a donc parfaitement le droit de faire valoir le montant de son apport en propre.

l’autre partenaire n’ayant donc pas le droit de le comprendre comme une simple contribution aux charges,

Il n’y a donc aucun désavantage pour les partenaires à se pacser et effectuer un apport important,

Le partenaire conservant son droit de le revendiquer par la suite, qu’importe la succession de règlements qu’il aurait effectué,

ainsi, même sur ce terrain financier et en cas d’investissement commun se pacser n’est pas un danger pour l’apporteur de fonds en propre.

L’autre partenaire ne peut le considérer comme une contribution aux charges des partenaires, tant bien même, en suite de cet apport, chacun des partenaires participe et contribuent chacun au paiement du crédit afférent au bien.

Ainsi il est donc possible de rendre à César ce qui est à César,

Cette jurisprudence vient clairement considérer que si l’un des époux ou l’un des partenaires pacsés vient contribuer à l’acquisition d’un bien principal par un apport en propre, ce dernier a le droit d’en demander le remboursement lors de la séparation.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, Avocat à Saint Raphael, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

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Retrait du concours bancaire et liquidation judiciaire, la banque est-elle responsable ?

Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

L’établissement bancaire engage t’elle sa responsabilité de la même manière à l’encontre de l’entreprise en difficulté tant en cas de soutien abusif, qu’en cas de rupture abusive du concours initialement octroyé ? La caution peut-elle engager la responsabilité de la banque pour ses deux fautes ? Sur quel fondement ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en septembre 2020 et vient aborder la problématique de la responsabilité civile de la banque lorsque celle-ci retire son concours.

 

Et ce, plus particulièrement, lorsque l’entreprise débitrice se retrouve en liquidation judiciaire.

 

La question se pose alors de savoir si la banque engage finalement sa responsabilité au visa des dispositions de l’article L650-1 du Code du commerce, qui sont liées au concours octroyé ou si finalement, le fondement juridique de la responsabilité de la banque est distinct car, finalement il est question de reprocher à la banque d’avoir retiré abusivement son concours ?

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, et par acte du 30 mars 2011, les consorts U s’étaient rendus cautions du prêt consenti à la société C par la banque.

 

Par la suite, malheureusement, la société a été mise en redressement, puis après résolution du plan en liquidation judiciaire respectivement les 18 juillet 2013 et 02 juillet 2015.

 

La banque, ne perdant pas de temps, a alors assigné en paiement les cautions.

Ces derniers, reconventionnellement, ont recherchés la responsabilité de la banque pour rupture abusive du crédit.

 

Dans le cadre de cette procédure, les cautions avaient opposé des moyens de défense classiques à l’encontre de la banque et avaient notamment soulevé le caractère disproportionné de leurs engagements de caution.

Ils avaient également soulevé différents manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mises en garde.

 

Le caractère disproportionné

 

Concernant le caractère disproportionné des engagements, la fiche de renseignements avait été étudiée par la banque et ne montrait pas une disproportion manifeste au sens de l’article 341-4 du Code la consommation, devenu désormais L332-1 et L343-4 du même code.

 

Il n’y avait donc pas de caractère disproportionné de l’engagement de caution. Ces derniers étant en mesure d’honorer leur engagement de caution à hauteur de la somme de 94 436 €, somme pour laquelle ces derniers avaient été condamnés.

 

Pour autant, était-il question d’en rester là ?

 

Les cautions maintenaient que la banque était tenue d’un devoir de mises en garde à l’égard des cautions, de telle sorte qu’au ljour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution.

 

En effet, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, de telle sorte qu’il résulterait de cet engagement, une inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et de la caution.

 

Les cautions n’en restèrent pas là et soutenaient par ailleurs que le seul statut de dirigeant ou d’associés de la société cautionnée était impropre à caractériser la qualité de caution avertie.

 

Le devoir de mise en garde

 

De telle sorte que banque ne pouvait s’exonérer de son devoir de mise en garde.

 

Sur ce deuxième point, les juges au fond ne suivent pas l’argumentation des cautions et considèrent qu’ils doivent être considérées comme des cautions averties, dès lors qu’à la date de leur engagement ils étaient propriétaires à 100 % des parts sociales de la SCI C, débiteur principal.

 

La rupture abusive du crédit

 

Mais surtout, cette jurisprudence est intéressante en ce qu’elle vient aborder la problématique de la rupture abusive du crédit par l’établissement bancaire.

 

En effet, dans le cadre de leur pourvoi, les consorts U faisaient grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle relative à la mise en jeu de la responsabilité de la banque.

 

En effet, ces derniers considéraient que la banque engageait sa responsabilité à l’égard de la caution aussi bien pour l’octroi abusif d’un concours octroyé à un débiteur qui fait l’objet d’une procédure collective que pour le cas ou le même établissement bancaire a rompu abusivement le concours.

 

Cependant la Cour d’Appel ne cède pas à l’amalgame entre deux champs de responsabilité bien distincts,

 

La Cour d’appel considérait que cette responsabilité de la banque pour un octroi abusif de concours était régie par les dispositions de l’article L650-1 du code du commerce qui n’ouvre pas droit à réparation en cas de rupture abusive de crédit.

 

En effet, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L650-1 du code du commerce, il appartient à la caution qui entend rechercher la responsabilité de la banque non pas au titre d’une action qui lui est propre en vertu du caractère accessoire de son engagement au titre d’une faute commise par le comportement de l’emprunteur débiteur principal, il appartient à la caution de rapporter la preuve soit d’une fraude soit d’une exécution caractérisée dans la gestion du débiteur soit que les garanties prises en contrepartie des concours soient disproportionnés.

 

La question qui se posait était de savoir si oui ou non, la responsabilité de la banque devait être assujettie aux dispositions de l’article L650-1 du code du commerce, alors qu’il n’était pas question d’octroi de crédit, ni de soutien abusif, mais bel et bien de rupture abusive de crédit.

 

Pour autant, il est vrai que de prime abord tout semble lié.

 

En effet, dans un premier temps, les consorts U reprochaient à la banque d’avoir complaisamment donné son concours financier à la société C sans aucune vérification.

 

Puis, dans un deuxième temps, d’avoir brutalement révoqué ce concours en décidant de ramener l’autorisation de découvert bancaire qu’elle avait accordé à sa cliente de 50 000 € à 30 000 €.

 

Acculant le débiteur principal à l’impayé, et exposant d’autant les cautions.

 

Dès lors, les cautions considéraient que la banque devait aussi voir sa responsabilité engagée pour avoir brutalement rompu le concours consenti à la société C.

 

Fort heureusement, la Cour de cassation est sensible à cette problématique.

 

Tout dépend, cependant, du fondement juridique évoqué à cette fin.

 

En effet, s’il est vrai que la Cour d’appel a été sensible au fait qu’après avoir complaisamment donné son concours financier à la société, la banque avait, par la suite, brutalement révoqué son concours en décidant de ramener son autorisation de découvert qu’elle avait accordé à sa cliente de 50 000 € à 30 000 €,

 

Si faute il y avait, il n’en demeurait pas moins que le fondement juridique n’était plus le même.

 

En effet, à juste titre, la Cour rappelle que les dispositions de l’article L650-1 du code du commerce ne concernent que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait du concours qu’elle a consenti.

 

Sur la base de ce texte, seul l’octroi estimé est fautif de ceux-ci et non leur retrait peut donner lieu à l’application de ce texte.

 

Pour autant, l’établissement bancaire ne serait pas responsable en cas de rupture abusive de crédit ?

 

Bien sûr que si.

 

En effet, la Cour de cassation casse et annule puis renvoie les parties devant la même Cour d’appel autrement composée, en précisant que l’article L650-1 du code du commerce est réservé à l’établissement bancaire qui a commis une faute en octroyant un crédit.

 

Mais, dans le cas contraire, en cas justement de rupture abusive de crédit, si l’article L650-1 du Code du commerce ne trouverait à s’appliquer, il n’en demeure pas moins que le droit commun de la responsabilité a vocation à s’appliquer en cas de rupture abusive du crédit.

 

Cela est heureux.

 

En effet, cette jurisprudence est salutaire.

 

La Cour de cassation souligne que la rupture abusive du crédit ne peut être protégée par les critères extrêmement fermés de l’article L650-1 du code du commerce qui demeurent des dispositions dérogatoires et protectrices de l’établissement bancaire.

 

Par voie de conséquence, tant le débiteur principal, que la caution peuvent donc se retourner contre la banque en cas de rupture abusive de crédit.

 

Et venir ainsi sanctionner une pratique malheureusement trop courante lorsque notamment les découverts bancaires sont réduits à néant sans autre forme de procès, par l’établissement bancaire, quasi du jour au lendemain, sans aucune raison valable par ailleurs.

 

Il importe à ce moment-là au chef d’entreprise qui se trouve en difficulté, d’imaginer engager la responsabilité de la banque dès le début de la procédure collective sans avoir besoin d’attendre le prononcé de la liquidation judiciaire, véritable épée de Damoclès, exposant tant le débiteur principal que sa caution.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr