assignation en redressement judiciaire et prescription de la créance du créancier, qu’en est-il ?

Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

Un débiteur assigné en redressement judiciaire peut-il opposer la prescription de la créance revendiquée par le créancier pour caractériser sa cessation des paiements ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu en mai par la Cour de cassation et qui vient aborder la problématique du moyen de défense d’un débiteur, assigné par un créancier bancaire en redressement judiciaire et qui vient opposer, audit créancier, la prescription biennale de la créance bancaire.

 

Dans cette affaire, après plusieurs incidents de paiement du prêt immobilier, la banque, créancière de la SCI A avait prononcé la déchéance du terme et avait par la suite, assigné en redressement judiciaire et la SCI, qui, en défense, entendait opposer à la banque la prescription de son action.

 

Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R631-2 du code du commerce l’assignation d’un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. 

 

La demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.

Au visa de ce texte la question qui se posait était de savoir si le juge saisi pouvait soulever d’office la prescription de la créance fondant la demande d’ouverture de la procédure collective ?


Car, si la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, liée à la cessation des paiements du débiteur, il n’en demeure pas moins que le débiteur saisi a la possibilité de s’opposer à la demande du créancier en soulevant notamment la prescription de sa demande, ou, à tout le moins, de la créance fondant sa créance.

 

De telle sorte que le premier Juge aurait excédé ses pouvoirs en statuant sur la prescription de la créance de la BNP.

 

De telle sorte que, pour le créancier, le jugement devrait être réformé sur cette base.

 

Il est vrai que la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est exclusive de toute autre demande laquelle serait jugée d’office irrecevable, et ce, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.

 

Mais pour autant, en défense, et reconventionnellement, la prescription devrait pouvoir être soulevée et demandée par le débiteur.

 

Cela semble d’           autant plus évident que la notion de cessation des paiements du débiteur face à une créance du créancier peut être intimement liée à la question de sa prescription sont intimement liés.

 

Cela n’a pourtant pas empêché la Cour d’appel d’avoir déclaré certaines créances exigibles, et d’avoir constaté la cessation des paiements, justifiant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de ladite SCI tout en fixant provisoirement la date de cessation des paiements de la SCI au jour de la décision rendue.

 

Il convient de rappeler, qu’en application de l’article R131-1 du code de commerce, les créanciers et demandeurs à l’ouverture d’un redressement judiciaire doivent démontrer l’état de cessation des paiements de son débiteur. Cette cessation des paiements devant être caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

 

Dès lors, les dettes prises en compte au titre du passif doivent être liquides, certaines et exigibles, et cette vérification s’imposait à l’encontre de la créance que le débiteur considérait comme une créance litigieuse.

 

En l’espèce, la SCI a dénié à la créance alléguée par la banque tout caractère certain à raison notamment de la prescription à laquelle elle se heurterait de divergences à l’établissement de son quantum.

 

Pour autant, il n’appartiendrait pas au Juge si une demande de redressement judiciaire ne statuait sur les contestations relatives à la créance mais il lui revient de dire si celles-ci apparaissent ou non suffisamment sérieuses pour exercer une influence sur les ** du montant de la créance.

 

Dans cette affaire, la banque se prévalait d’un titre exécutoire qui résultait de l’acte notarié constatant le prêt consenti à la SCI A.

 

Aucune contestation n’était pendante devant une autre juridiction qui aurait pu la rendre litigieuse.

 

La SCI entendait dès lors opposer la prescription biennale au motif pris qu’il s’agissait d’un prêt immobilier.

 

Nous savons aujourd’hui que cette argumentation est désormais vaine….

 

En effet, se posait la question de savoir si oui ou non la contestation relative à la prescription de la créance revêtait un caractère sérieux dans la mesure où celle-ci sollicitait l’application d’une prescription biennale alors qu’en l’état de la réforme du code de la consommation et plus particulièrement au regard des dispositions liminaires du code de la consommation qui définissent le consommateur comme étant une personne physique, ce qui n’est évidemment plus le cas de la SCI.

 

La jurisprudence de la Cour de cassation refuse désormais l’application de la prescription biennale au contrat de prêt souscrit par une SCI même lorsque ce contrat fait référence aux dispositions du code de la consommation, de telle sorte que les Juges du fond ont considéré que cette argumentation ne pouvait apparaître comme étant sérieuse et ont ordonné l’ouverture de la procédure collective et placé la SCI en redressement judiciaire.

 

Si l’on suit ce raisonnement, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la SCI A.


Cependant, ce raisonnement se fait en deux temps.

 

En premier lieu, elle sanctionne les juges du fond qui ont considéré que l’article R631-2 du code du commerce interdisait non seulement au créancier demandant l’ouverture d’une procédure collective, mais également au débiteur assigné de former à cette occasion toute autre demande, alors que cela n’empêche justement pas le débiteur assigné d’opposer à la demande d’ouverture la prescription de la créance invoquée.

 

Pour autant, dans un deuxième temps et sur le fond, la Haute juridiction considérait que la Cour d’appel avait à juste titre retenu que la société débitrice ne pouvait raisonnablement évoquer à son profit la prescription biennale des actions des professionnels pour les biens, les services qu’ils fournissent aux consommateurs, celle-ci étant une personne morale, elle ne pouvait légitimement revendiquer le droit à prescription biennale.

 

De telle sorte qu’il résultait que la créance de la banque n’était pas prescrite et il résultait bien en conséquence que la SCI ne disposait d’aucun actif disponible pour faire face à cette dette…

La procédure collective pouvait donc être ouverte.

 

Plusieurs enseignements découlent de cette jurisprudence intéressante.

 

Premièrement, elle rappelle que la prescription de la créance bancaire peut être opposée au créancier lorsque celle-ci est acquise, aussi afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective.

 

Rien n’empêche d’ailleurs le débiteur d’engager une action en responsabilité contre le créancier…

 

Deuxièmement, il ne faut pas oublier que le droit de l’entreprise en difficulté offre beaucoup d’avantages au débiteur en difficulté, en nom personnel, société commerciale ou encore société civile.

 

Les opportunités juridique et économiques sont nombreuses.

 

L’action en responsabilité contre le créancier demeure possible,

 

La contestation de créance aussi.

 

Et la présentation d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement offre aussi des opportunités intéressantes, et ce, dans le cadre d’un plan d’apurement des créances jusqu’à 10 ans.

 

Et ce, tout en préservant son actif, et en échappant même au besoin à une saisie immobilière inique.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Droit du surendettement et arrêt du plan d’apurement par la Cour d’Appel

Laurent Latapie avocat surendettement juge
Laurent Latapie avocat surendettement juge

Quel est le pouvoir du juge lorsqu’il est saisi d’une contestation par le débiteur ou par les créanciers contre les mesures, désormais imposées par la Commission de surendettement ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser au fonctionnement de la procédure de surendettement et au recours possible qu’a le débiteur, tout comme le créancier d’ailleurs, pour remettre en question et contester le plan d’apurement désormais imposé par la Commission de surendettement.

 

La question est de savoir quelles sont les options et possibilités offertes à la personne surendettée tant devant la Commission de surendettement que devant les Juges du fond, et ce, jusqu’à hauteur de Cour.

 

Il convient de rappeler que si le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et lorsque ce dernier se place sous la protection des droits de surendettement, la Commission de surendettement a vocation à lui proposer, et désormais imposer, un plan de surendettement pour faire face à ses créanciers.

 

Il convient de rappeler que jusqu’à peu, la commission de surendettement pouvait proposer des mesures qui pouvaient être discutées et même négociées entre débiteur et créanciers, au besoin devant le juge.

 

Désormais, au visa des articles L733-1 et suivant du Code de la consommation, la commission de de surendettement peut désormais imposer les mesures prévues et par la même, le plan d’apurement du passif des débiteurs.

 

Pour autant, que l’on soit en présence de mesures autrefois recommandées et désormais imposés, le recours juridictionnel a toujours été ouvert au débiteur, tout comme aux créanciers pour contester lesdites mesures, et d’être, par la même occasion, force de proposition en proposant un autre projet de plan de surendettement, plus adapté aux besoins et aux capacités de la personne surendettée.

 

Le texte prévoit clairement que le Juge saisi d’une telle contestation est alors tenu de déterminer et de reprendre dans son jugement l’ensemble des mesures qu’il doit redéfinir, en suite des mesures imposées par la commission de surendettement.

 

La même obligation pèse au juge à hauteur de Cour d’appel, dans l’hypothèse où la décision de première instance est frappée d’appel.

 

La Cour d’appel étant pareillement tenue par cette même obligation.

 

Celle-ci devant répondre à deux questions.

 

Premièrement la Cour d’appel doit s’exprimer à sur l’éligibilité du débiteur à la procédure de surendettement avec tous les débats qu’il peut y avoir concernant la notion de bonne foi.

 

Deuxièmement, la Cour doit également traiter la situation de surendettement et arrêter le plan d’apurement du passif du débiteur sans renvoyer nécessairement la cause devant la Commission de surendettement afin de définir, ou de redéfinir de nouvelles mesures imposées.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, Monsieur K a formé un recours contre la mesure imposée de la commission de surendettement des particuliers.


Ce dernier contestait l’adoption de mesures de désendettement.

 

Il a ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur ce recours.

 

Cependant, il décide finalement de se pourvoir en cassation car il reproche notamment à la Cour d’appel d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Monsieur K et d’avoir déclaré Monsieur K était éligible à la procédure de surendettement sans pour autant revenir sur les modalités de purge du passif, notamment au travers une décision espérée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

La Cour d’appel, pour rejeter l’idée même d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérait que l’épargne de retraite pouvait parfaitement être débloquée et que le produit de la vente de l’ensemble immobilier devait à ce moment-là désintéresser prioritairement les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ses biens, puis, par la suite les autres créanciers.

 

Pour autant, à hauteur de cassation, Monsieur K faisait grief à la Cour d’appel d’avoir renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour traiter sa situation de surendettement au regard justement des éléments d’actifs évoqués dans sa décision.  

 

Ce dernier considérait que le Juge saisi de la contestation, au visa de l’article L133-10 du Code de la consommation se doit de prendre toute ou partie des mesures définies aux articles L733-1 et suivants du Code de la consommation.

 

Par voie de conséquence, la Cour d’appel ne pouvait raisonnablement renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour traiter la situation de surendettement de Monsieur K.

 

Monsieur K rappelait qu’aux termes de l’article L333-2 du Code de la consommation, le Juge peut vérifier, même d’office, non seulement la validité des créances déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement, mais également, de vérifier si le débiteur se trouvait bien dans la situation définie à l’article L331-2 dudit code, lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.

 

De telle sorte que la Cour ne pouvait ignorer que si l’état du passif avait été définitivement acquis par la commission à la somme de 1 361 885,17 €, celle-ci avait le pouvoir de réactualiser la créance pour les besoins de la procédure de surendettement.

 

Bien plus, il lui appartenait de déterminer si, oui ou non, Monsieur K était véritablement éligible à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors même que ce dernier avait déjà perdu son bien immobilier personnel.

 

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle rappelle en tant que de besoin que le Juge saisi du recours, dans le cadre d’une mesure imposée par la commission de surendettement, peut, et finalement doit procéder aux vérifications d’office.

 

Le juge se doit, dans le cadre de sa décision, d’arrêter le plan d’apurement du passif du débiteur sans la renvoyer devant la commission de surendettement.

 

Bien plus encore, il doit surtout procéder aux vérifications d’usage et être réceptif aux contestations du débiteur notamment en ce que celui-ci remet en question les passifs déclarés.

 

Il apparait bien évidemment important, pour le débiteur en surendettement d’être là encore utilement conseillé et assisté car les choix imaginés et conçus dans la préparation et le suivi de la procédure de surendettement peuvent être plus que déterminants.

 

A l’avocat d’amener le juge à prendre la bonne décision…

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Déclaration d’insaisissabilité et droit de reprise des poursuites du créancier post LJ

Laurent Latapie Avocat immobilier
Laurent Latapie Avocat immobilier

Un créancier bancaire, préteur d’une créance personnelle, peut-il reprendre des poursuites contre le débiteur après que celui-ci ait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, et après que cette liquidation judiciaire ait été clôturée pour insuffisance d’actif ? Le débiteur peut-il lui opposer la déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en octobre 2020 et qui vient aborder le sort particulier du créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable dans la mesure où celui-ci, nonobstant l’ouverture de la procédure collective, bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble.

 

Pour autant, est-il assujetti au principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles ou encore aux principes de l’interdiction de recevoir paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture ?

 

Quels sont les faits ?

 

Une banque avait consenti un prêt à Madame P, entrepreneur individuel, le 03 janvier 2016.

 

Cette dernière avait fait publier une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale le 03 mai 1010, et avait été malheureusement placée en liquidation judiciaire, par la suite, et par jugement en date du 07 octobre 2014.

 

La procédure ayant été par ailleurs clôturée le 03 novembre 2015.

 

Tout laisse à penser d’ailleurs que le créancier avait déclaré sa créance au sein de la procédure collective.

 

Or, à peine la clôture pour insuffisance d’actif prononcée, la banque avait, sur autorisation du juge de l’exécution fait inscrire le 09 novembre 2015 une hypothèque provisoire sur l’immeuble.

 

Le 16 novembre 2015 suivant la banque a alors assignée Madame P au paiement de sa créance.

 

La déclaration d’insaisissabilité

 

Cette dernière a opposé l’irrecevabilité de la demande et solliciter la levée de l’hypothèque au motif pris de ce que sa déclaration d’insaisissabilité avait été publiée bien avant le jugement de liquidation judiciaire

 

En effet, la déclaration d’insaisissabilité de Madame P avait été publié le 03 mai 2010.

 

Or, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avait été rendu quant à lui le 07 octobre 2014, soit plus de 4 ans plus tard.

 

Dès lors, la déclaration d’insaisissabilité était par conséquent opposée à la liquidation judiciaire de Madame P de telle sorte que sa résidence principale ne constituait pas un élément d’actif à réaliser au sein de ladite procédure collective.

 

Le droit de reprise des poursuites du créancier

 

Cette déclaration d’insaisissabilité était-elle cependant opposable au créancier inscrit qui décide de reprendre ses poursuites post-clôture ?

 

Pour autant, à bien y comprendre, et c’est ce que soutenait la banque, la déclaration d’insaisissabilité lui était inopposable puisque, non seulement, les droits de la créance bancaire sont nées antérieurement à ladite déclaration d’insaisissabilité, mais bien plus encore, l’immeuble objet de la déclaration devait être considéré comme un actif étant hors procédure collective.

 

Dès lors, pour la banque, dans la mesure ou les opérations de liquidation et de réalisation des actifs n’avait pas permis de désintéresser sa créance, celle-ci pouvait retrouver l’exercice d’un droit de poursuite individuel à l’encontre de la résidence personnelle du débiteur, à la condition que la créance puisse être rattachée à la personne du créancier et qu’elle ne fasse pas partie du passif professionnel du débiteur.

 

Madame P ne partageait pas cette analyse.

 

En effet, elle faisait valoir qu’elle avait pris soin d’organiser la protection de son patrimoine personnel et elle prenait soin de rappeler que l’immeuble lui appartenant avait fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité publiée bien avant l’ouverture de la procédure collective de la liquidation judiciaire, de telle sorte que ladite à la banque comme la créance est née antérieurement à la publication de la déclaration.

 

Bien plus, Madame P faisait valoir que la demande en paiement formée par la banque était irrecevable pour avoir été introduite postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire sans que le créancier justifie qu’il se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L643-11-1 du Code du commerce, lui faisant recouvrer l’exercice individuel de son action.

 

Il convient de reprendre de besoin l’article L643-11-1 du Code du commerce et qu’elle précise :

 

« I.- Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :

 

1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;

 

2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;

 

3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.

 

II.- Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.

 

III.- Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

 

1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

 

2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

 

3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11 ;

 

4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.

 

IV.- En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

 

V.- Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.

 

Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.

 

VI.- Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.

 

VII.- Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n’avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13 à l’exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans ».

 

La lecture de cet article est riche d’enseignement.

 

A bien y comprendre, pour Madame P, la banque ne pouvait se soustraire aux effets du jugement de clôture au motif pris que sa demande ne rentrait pas dans les seules exceptions énoncées à l’article précité autorisant la reprise d’une poursuite individuelle.

 

Madame P rappelait par ailleurs que la banque avait pris soin de déclarer sa créance au passif de la procédure collective, que cette créance avait été mise au passif, de telle sorte que le créancier devait s’assujettir aux règles d’ordre public notamment d’arrêt des poursuites individuelles.

 

L’action de la banque contrevenait également aux effets de « purge » du passif attaché au jugement de clôture pour insuffisance d’actif.

Madame P contestait le droit pour le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable d’agir en cours de procédure en ce qu’il est directement lié au périmètre de la procédure, ceci d’autant plus que le bien objet de la poursuite n’était pas inclus dans la procédure collective et devait demeurer protégé même après la clôture de la liquidation judiciaire.

 

Cela peut se comprendre car cela revient quand même à exposer le débiteur à des poursuites sans fin, privilégiant d’ailleurs certains créanciers au détriment des autres.

 

Surtout lorsque ce créancier privilégié est une fois de plus la banque !

 

Malheureusement, une fois de plus la Haute juridiction choisit de privilégier le créancier bancaire.

 

En effet, la Cour de cassation ne suit pas la Cour d’appel d’Aix en Provence et considère que le créancier, dont la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable, peut exercer son droit de poursuite individuelle sur l’immeuble, indépendamment de ses droits dans la procédure collective du propriétaire de cet immeuble.

 

Ainsi, à bien y comprendre,

 

Dès lors, à bien y comprendre, rien n’interdirait à la banque, tant que sa créance n’est pas prescrite, de faire inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien dans les conditions de droit commun.

 

Cependant, la Cour de cassation rappelle que si le créancier peut être en mesure d’exercer le droit qu’il détient sur l’immeuble en obtenant un titre exécutoire constatant l’existence et le bien-fondé de la créance tant en son principe que dans son montant, préalable obligatoire à l’action aux fins de réalisation de l’actif du débiteur.

 

Cela peut sembler malgré tout rassurant, car cela signifie qu’il appartient au créancier de justifier d’un titre exécutoire, le créancier ne pouvant retrouver un droit de poursuite individuelle sans cela.

 

Il appartient donc au débiteur de contester la créance tant dans son principe que dans son montant, sachant que plusieurs techniques juridiques et judiciaires se prêtent parfaitement à cet exercice.

 

A bon entendeur.

 

 

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Instance en référé-provision et entreprise débitrice en procédure collective

Laurent Latapie avocat procédure de référé
Laurent Latapie avocat procédure de référé

La procédure de référé-provision échappe-t’elle au principe de l’arrêt des poursuites individuelles lorsque l’entreprise débitrice fait le choix de se placer sous la protection du droit de l’entreprise en difficulté, en sollicitant une sauvegarde ou de redressement judiciaire. Le créancier peut-il malgré tout réclamer la provision obtenue ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu en décembre 2019 et qui vient aborder la question spécifique de la procédure de référé-provision et son enchevêtrement avec le droit de l’entreprise en difficulté lorsque l’entreprise se trouve sous le coup d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

 

Quels sont les faits ?

 

En août 2015, Madame L avait assigné en référé la société CI en paiement d’une provision sur le complément de prix stipulé par un acte de cession de parts sociales conclu entre les parties le 31 mars 2014.

 

Cependant, la société CI s’était alors placée sous la protection d’une procédure de sauvegarde le 27 juin 2017.

 

C’est dans ces circonstances que la société et son mandataire judiciaire ont frappé d’appel de l’ordonnance de référé en provision qui avait été rendue le 04 juillet 2007, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et qui avait accueilli la demande de provision.

 

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un trouble, soit pour cesser un trouble manifestement illicite.

 

Bien plus, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner encore l’exécution d’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

 

Or, dans cette affaire, la société CI avait alors été condamnée à payer à Madame L une « modeste provision » de 375 525 €, ce qui n’est quand même pas rien.

 

Or, à hauteur de Cour d’appel, et au visa de l’article L622-21 et L622-22 du Code de commerce, Madame L soutenait que l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur en paiement d’une provision n’était pas une instance en cours devant être interrompue par l’ouverture de la procédure collective,

 

De sorte que, selon Madame L, la Cour d’appel se devait de confirmer l’ordonnance et en condamner ladite société CI au paiement de la provision de 375 525 €.

 

Pour autant, c’est mal connaitre la portée générale du principe de l’arrêt des poursuites individuelles,

 

L’arrêt des poursuites individuelles

 

Cette ordonnance doit être affirmée, sachant qu’il ne peut y avoir référé, la demande en paiement étant alors devenue irrecevable en vertu de la sacro-sainte règle, de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par le premier texte susvisé.

 

Cette jurisprudence est intéressante, la Cour de cassation considérant que la Cour d’appel était tenue de relever au besoin d’office l’irrecevabilité de la demande en paiement d’une provision en consigne et le Juge du fond devait alors constater qu’il revient au seul Juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance ce qui prive le Juge des référés de statuer sur la créance même en se bornant à la fixer provisoirement.

 

Cette jurisprudence est intéressante car elle met clairement en exergue le fait que l’arrêt des poursuites individuels est encore bien fondé en son principe et permet de sauver l’entreprise qui se retrouve acculée à une condamnation pour des montants importants.

 

Ce qui était le cas dans cette procédure.

 

Le droit de l’entreprise en difficulté permettant alors à l’entreprise de bénéficier des avantages de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, de bénéficier du principe de l’arrêt des poursuites individuelles et d’envisager par la suite de présenter un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire,

 

L’entreprise en difficulté échappant alors à la procédure de référé, qui est une procédure rapide par nature, et de s’inscrire par la suite dans une procédure au fond avec un débat paisible sur la fixation de la créance pour laquelle la société CI serait peut-être redevable.

 

Dès lors, cette jurisprudence est intéressante.

 

Elle rappelle, une fois de plus, que le droit de l’entreprise en difficulté demeure, tel une valeur refuge, une option stratégique importante pour préserver l’entreprise qui devrait rencontrer des difficultés et se retrouvant acculée dans le cadre d’un procès court tel que le référé-provision.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Interdiction de gérer et usage des biens contraires à l’intérêt de la société

Dans l’hypothèse où le chef d’entreprise donne l’ordre de virer à une tierce personne une somme d’argent de sa société alors que la société n’a aucune dette avec cette dernière, la question se pose de savoir si le dirigeant s’expose à une sanction d’interdiction de gérer au motif pris que ce paiement pourrait caractériser un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de la société ? Cet usage doit-il être nécessairement fait par le chef d’entreprise à des fins personnelles ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence rendue en octobre 2020 et qui vient aborder le régime spécifique de la sanction du dirigeant.

 

Quels sont les critères de l’interdiction de gérer ?

 

En effet, il n’est pas rare, lorsque l’entreprise est en liquidation judiciaire, que le Procureur de la République, intervenant comme garant de l’ordre public économique, vienne chercher le dirigeant en interdiction de gérer au motif pris qu’il aurait réservé, aux biens et actifs de la société, un usage contraire à son intérêt.

 

Pour autant, la question qui se pose est de savoir si une prétendue utilisation des biens et actifs de la société à des fins distinctes, ou contraires à l’intérêt de ladite société est-elle suffisante à caractériser l’interdiction de gérer force.

 

Cette jurisprudence laisse à penser que cela n’est pas nécessairement suffisant.

 

Il faut également déterminer si cet usage, contraire à l’intérêt de la société, serait finalement profitable au dirigeant qui aurait utilisé les biens de la société à des fins personnelles.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la société les 2C, dont Monsieur E était le gérant, avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2017.

 

Maître A avait été désigné mandataire liquidateur et c’est dans ces circonstances que le Procureur de la République, fort inspiré du pré-rapport du mandataire liquidateur, a saisi le Tribunal de commerce aux fins de voir prononcer à l’encontre de Monsieur E, chef d’entreprise, une mesure de faillite personnelle en interdiction de gérer.

 

Condamné en interdiction de gérer, Monsieur E a frappé d’appel le jugement d’interdiction de gérer.

 

Monsieur E faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Reims qui l’avait condamné d’avoir prononcé contre lui une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois ans.

 

Il convient de rappeler que la sanction d’interdiction de gérer est encourue lorsque le dirigeant a fait du bien ou du crédit de la société un usage contraire dans l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

 

Usage des biens contraires à l’intérêt de la société ?

 

Or, pour Monsieur E, cette sanction ne pouvait être prononcée qu’à la seule et unique condition d’établir que, tant bien même il y aurait un usage des biens de la société comme étant contraire à l’intérêt de ladite société, il n’en demeurait pas moins qu’il convenait surtout d’établir et de caractériser l’intérêt personnel du dirigeant dans l’opération.

 

Or, en retenant l’argumentation du Procureur de la République, la Cour d’appel a considéré que Monsieur E avait utilisé une somme de 7 000 € au préjudice de la société et a confirmé la décision consistant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer de trois années.

 

Pour autant, dans son rapport, le Procureur de la République reconnaissait que le bénéficiaire de cette somme n’était pas identifié.

 

Il n’était donc absolument pas établi que Monsieur E avait agi à des fins personnelles de telle sorte qu’il y avait matière à pourvoi en cassation.

 

Or, dans son rapport, le Procureur de la République mettait justement en exergue des problématiques de détournement d’actif.

 

Rappelons que l’article L653-4 du Code du commerce dispose qu’encourt la sanction de faillite personnelle du dirigeant qui a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou l’entreprise dans laquelle il serait intéressé directement ou indirectement.

 

Or, il ressort des circonstances de la cause que, dans cette affaire, Madame Q a avancé à Monsieur E la somme de 5 000 € le 07 décembre 2015 puis à la société les 2C une somme de 10 000 € le 06 janvier 2007.

 

La société les 2C a remboursé à Madame Q la somme de 15 000 € à la date du 02 février 2015.

Madame Q a également bénéficié, de la part de la société les 2C, de plusieurs virements à son profit, savoir, le 09 mai 2007, un virement de 5 000 €, et le 31 mai 2007, un autre virement de 2 000 €, consistant in fine à un remboursement d’une avance de 7 000 € qu’elle avait faite à la société les 2C.

 

Dès lors, à bien y comprendre il ressortait de ces éléments que Monsieur E avait fait rembourser par la société les 2C un remboursement dont une somme dont Monsieur E était lui-même débiteur.

 

Pour les organes de la procédure collective, le Procureur de la République et le mandataire judiciaire, le détournement ainsi réalisé s’élevait donc à la somme de 7 000 €.

Ces derniers considéraient que Monsieur E avait finalement fait rembourser à Madame Q par la société les 2C une somme de 7 000 € dont la société n’était pas débitrice.

 

Le bénéficiaire réel de cette avance initialement faite par Madame Q demeurant inconnu.

 

Pour le Procureur de la République et le mandataire judiciaire, les détournements sont bien constitués.

 

L’intérêt personnel du chef d’entreprise

 

Pour autant, le dirigeant ne partage pas cette analyse.

 

Il soutient que l’interdiction de gérer peut-être prononcée contre toute personne ayant notamment omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation.

 

Pour autant, Monsieur E rappelait qu’il avait remis l’ensemble de la comptabilité au mandataire judiciaire, de telle sorte qu’il ne pouvait se voir reprocher des fautes sur ce terrain-là.

 

Concernant la question du détournement d’actif, l’approche est différente.

 

En effet, la sanction d’interdiction de gérer pèse sur le gérant lorsqu’il a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire dans l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou bien encore pour favoriser une autre personne morale à l’entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

 

Or, le chef d’entreprise soutenait que l’intérêt personnel du dirigeant n’était absolument pas établi ni même démontré.

 

La Cour de cassation rejoint cette approche puisqu’elle rappelle, au visa de l’article L653-4 et L653-8 du Code du commerce, qu’en cas d’usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci par le dirigeant, ce dernier ne pouvait faire l’objet d’une interdiction de gérer que s’il a agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou l’entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

 

Or, pour prononcer l’interdiction de gérer de Monsieur E, l’arrêt de la Cour d’appel retenait qu’une somme de 7 000 € avait été remboursée par la société les 2C à Madame Q, bien que la société ne soit pas débitrice de cette somme.

 

Pour autant, la Cour de cassation retient que si Monsieur E a donné l’ordre de virer cette somme et que le paiement d’une dette sociale inexistante pouvait caractériser un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’il faut également établir que cet usage a été fait par Monsieur à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou l’entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

 

De telle sorte que la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision et vient donc casser et annuler en toutes ses dispositions l’arrêt en litige.

 

Cette jurisprudence est intéressante, elle rappelle que l’interdiction de gérer n’est pas acquise de droit au Procureur de la République ni au mandataire judiciaire qui vient bien souvent insuffler ce rapport.

 

Dès lors, si l’interdiction de gérer fondée sur un usage des biens de la société contraire à son intérêt est possible, ce n’est qu’à la seule et unique condition que le dirigeant est agi à des fins personnelles, ce qui doit être expressément démontré par le Procureur de la République.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit et liquidation judicaire

Laurent Latapie faillite internationale
Laurent Latapie faillite internationale

Une entreprise se trouvant en difficulté financière du fait de la rupture subite par la banque du concours et des prêts bancaires, et se retrouvant sous le coup d’une procédure collective, redressement ou liquidation judiciaire, peut-elle engager la responsabilité de la banque pour rupture fautive de crédit ? la banque peut-elle se retrancher derrière les dispositions protectrices de l’article L650-1 du code du commerce ou engage t’elle quand même sa responsabilité ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en septembre 2020 et qui vient aborder la question récurrente, surtout en ces temps difficiles, et en ces phases de confinement successives, de la responsabilité de la banque lorsque l’entreprise rencontre des difficultés, et que comme de rien, la banque décide de mettre fin à toute forme de concours, laissant ainsi à penser que la banque peut et elle peut engager sa responsabilité pour rupture abusive de crédit.

 

La question qui se pose est de savoir sur quel fondement puisque la responsabilité de la banque est classiquement abordée au visa de l’article L650-1 du Code de commerce lorsque l’entreprise est sous le coup d’une procédure collective, sauvegarde de justice, redressement judiciaire, ou bien encore en liquidation judiciaire.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la société CF avait souscrit auprès de plusieurs partenaires, dont la banque X différentes ouvertures de crédit.

 

Malheureusement, les 02 octobre 2014 et 02 février 2015, les deux banques ont, respectivement, notifiés à la société CF la donation des concours consentis.

 

C’est dans ses circonstances que dans la même foulée, la société CF s’est retrouvée en cessation des paiements, et a dû déposer le bilan, de telle sorte que, par jugement en date du 21 avril 2015, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société CF.

 

C’est dans ses circonstances que la société CF dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire a pris l’initiative d’engager une action en responsabilité contre la banque sur le fondement en responsabilité contractuelle des banques sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil ainsi que l’article L313-12 du Code monétaire et financier pour rupture abusive du crédit.

 

Or, à hauteur de Cour d’appel, la société CF et son mandataire de justice, avaient été déboutés par la Cour d’appel de Bourges, qui avait, tout simplement, déclarée leur action irrecevable au motif pris que l’article L650-1 du Code de commerce était applicable.

 

Quelle responsabilité contre la banque ?

 

Cependant, dès le début de la procédure, la société CF avait considéré que l’article L650-1 du Code de commerce ne pouvait être applicable qu’à la responsabilité fondée sur un octroi abusif de crédit et non à la responsabilité résultant d’une rupture fautive de crédit.

 

Celle-ci ayant par là même fondée son action contre la banque sur la base de sa responsabilité de droit commun semblait bien fondée à le faire.

 

De telle sorte qu’en appliquant ce texte à une action en rupture fautive de crédit, la Cour d’appel avait violé l’article L650-1 du Code de commerce.

 

Il convient de rappeler que l’article L650-1 alinéa 1er du Code de commerce, précise que lorsqu’une procédure de sauvegarde de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceci.

 

Une thèse avait d’ailleurs été faite en son temps par votre serviteur, « le soutien bancaire à l’entreprise en difficulté après la loi du 26 juillet 2005 », thèse publiée à l’université de Nice en 2010 et qui vient aborder justement toutes la finesse et les finalités liées à l’article L650-1 du Code de commerce tout comme cette thèse abordait également tous les moyens de mettre en difficulté l’établissement bancaire nonobstant en dehors du champ classique de l’article L650-1 du Code de commerce, nouvelle disposition protectrice des établissements bancaires qui avait en son temps fait couler beaucoup d’encre.

 

Au visa de cet article, la Cour d’appel avait effectivement considéré qu’il n’était ni établi ni même allégué que les banques intimées se serait rendue coupable de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou que les garanties prises en contrepartie des concours auraient été disproportionnées à ces derniers, de telle sorte que les prétentions de la société CF se heurtait à la rigueur des critères limités de l’article L650-1 précité et ne pouvait donc obtenir gain de cause sur cette seule base.

 

Pour autant, la société CF considérait que l’article L650-1 du Code de commerce n’était applicable qu’à la responsabilité fondée sur un octroi fautif de crédit et non à la responsabilité résultant d’une rupture fautive du crédit, de telle sorte qu’en appliquant ce texte en action à une action en rupture fautive de crédit, la Cour d’appel avait forcément violé l’article L650-1 du Code de commerce.

 

Quant à elle, la Cour de cassation ne s’y trompe pas et vient effectivement exclure l’application de l’article L650-1 du Code de commerce dans le cadre de cette action en responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit.

 

La Cour de cassation rappelle au visa de l’article L650-1 du Code de commerce, qu’aux termes de ce texte lorsqu’une procédure de sauvegarde de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraudes et d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteurs ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci.

 

La banque demeure responsable pour sa rupture de crédit

 

Pour autant, pour déclarer l’action en responsabilité irrecevable, l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges retient que les demandes fondées sur l’exclusion de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, aux fins d’octroi de dommages et intérêts en raison de la rupture du crédit à court terme doit s’analyser comme constituant au sens de l’article L650-1 du Code de commerce des demandes tendant à ce que les créanciers soient tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis et qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que les banques se seraient rendues coupables de fraudes, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou que les garanties prises en contrepartie des concours ont été disproportionnées.

 

Or, la Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi alors que les dispositions de l’article L650-1 du Code de commerce ne concerne que la responsabilité du créancier lorsqu’il est recherché du fait des concours qu’il a consenti, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci et non leur retrait peut engager leur responsabilité en application de ce texte.

 

De telle sorte que la Cour de cassation considère que la Cour d’appel a violé l’article L150-1 du Code de commerce.

Elle casse et annule l’arrêt en question puis renvoi l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée afin que celle-ci détermine et tranche la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit au visa non plus de l’article L650-1 du Code de commerce mais bel et bien des articles 1134 et 1147 du Code civil et de l’article L313-12 du Code monétaire et financier qui vient justement sanctionner la banque pour rupture abusive de crédit.


Dès lors, en cas de rupture du concours bancaire ou du crédit bancaire, exposant l’entreprise au dépôt de bilan et à la liquidation judiciaire, l’établissement bancaire engage clairement sa responsabilité et le chef d’entreprise ne doit pas négliger cette option.

 

A bon entendeur…

 

 

 

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Nouvelle procédure de surendettement suite à la déchéance de la première

Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

Le débiteur de bonne foi peut-il représenter un nouveau dossier de surendettement alors qu’il a subi une décision de déchéance de sa première procédure de surendettement ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation en ce mois de mars 2020 et qui vient aborder la problématique du cumul des procédures de surendettement qui viennent se cumuler les unes aux autres, surtout lorsque la première a fait l’objet d’une décision de déchéance de droit au surendettement.

 

La question se pose de savoir si le débiteur de bonne foi peut représenter un nouveau dossier de surendettement alors qu’il a obtenu une déchéance voir qu’il a subi une déchéance dans le cadre d’une première procédure de surendettement.

 

Il convient de rappeler que la procédure de surendettement, tout comme le droit à l’entreprise en difficulté pour les commerçants, est un droit protecteur du consommateur en difficulté et ce critère de bonne foi peut d’ailleurs être un barrage difficile à passer empêchant le débiteur malheureux de se retrouver sous la protection des dispositions protectrices du droit du surendettement.

 

Notamment lorsque le débiteur est acculé à travers de nombreux crédits qui sont générateurs de nombreux frais ou nombreux frais et intérêts lorsque par ailleurs ces derniers risquent de voir leur bien immobilier personnel saisi par un des créanciers.

 

Dans cette affaire, le Juge du Tribunal d’instance avait par jugement du 17 février 2017, ordonné la déchéance de Madame Y à la procédure de surendettement dont elle bénéficiait.

 

Cette dernière a alors déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation financière qui a été par la même déclarée irrecevable par la commission de surendettement.

 

C’est dans ces circonstances que Madame Y a engagé une procédure aux fins d’obtenir le bénéfice d’une nouvelle procédure de surendettement.

Elle faisait notamment grief à la commission de surendettement d’avoir rejeté sa demande, tout comme au jugement qui s’en était suivi, d’avoir rejeté son recours qu’elle avait formée contre la décision de la commission de surendettement des particuliers et de confirmer cette décision d’irrecevabilité.

 

Madame Y considérait que la déchéance du droit au bénéfice d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si le requérant démontre l’existence d’éléments de nouveau de nature à conduire à une analyse différente de la situation.

 

Dès lors, Madame Y reprochait au Juge de première instance d’avoir déclaré sans incidence d’éventuelles survenances d’évènements nouveaux postérieurs au jugement du 07 février 2017.

 

Ce qui aurait pourtant permis, sur la seule base de la survenance de ces éléments nouveaux, dits évènements postérieurs à la première décision de la commission de surendettement qui aurait dû l’amener à s’exprimer à nouveau et de faire droit à cette nouvelle procédure de surendettement réclamé par Madame Y.

 

Effectivement, dans cette affaire il convient de rappeler que Madame Y avait fait l’objet d’un premier jugement en date du 24 mai 2016 qui avait droit à la recevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement.


Dite décision qui avait été confirmé alors qu’elle subissait déjà les contestations de son bailleur qui s’était opposé à tout report, échelonnement ou effacement à venir et concernant cette créance du bailleur, notamment le bailleur souvent par ailleurs, la mauvaise foi du débiteur.

 

Cette contestation quasi automatique de la notion de bonne foi par les créanciers est malheureusement bien trop fréquente, et bien souvent infondée.

 

En effet, classiquement, les créanciers considérent que, dès lors que le débiteur ne remplit pas ses obligations financières il est nécessairement de mauvaise foi.

 

Ceci est à mon sens une ineptie car malheureusement la vie est ainsi faite que celle-ci n’est pas un long fleuve tranquille et réserve bon nombre de surprises bonnes et bien souvent mauvaises amenant tout emprunteur à faire face à des situations difficiles, voire inextricables.

 

Or, le Juge de première instance reprochait à Madame Y d’abord reçu de son ex-époux une soulte,  dans le cadre de son divorce ce qui aurait très largement permis de solder un certain nombre de dettes, ce dont elle s’était bien gardée de faire état dans son dossier de surendettement.

 

C’est dans ces circonstances que la Présidente de première instance à re-convoquée Madame Y afin de l’entendre sur ses différentes prétentions.

 

Malheureusement, la lettre de convocation adressée en recommandé est retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », celle-ci n’étant dès lors ni présente ni représentée à l’audience, la juridiction avait alors prononcée la déchéance de Madame Y du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers au motif pris de sa mauvaise foi procédurale.

 

Madame Y a fait alors le choix de ne pas faire appel.

 

Ceci d’autant plus que dans bien des cas il n’est pas de droit.

 

Il était peut-être plus judicieux de représenter un nouveau dossier.

 

La commission de surendettement devant alors s’interroger sur un éventuel changement à venir dans cette situation.

 

Or, c’est dans ces circonstances que Madame Y a effectivement déposé son nouveau dossier de surendettement avec de nouveaux éléments, de telle sorte qu’il était bien question d’une situation nouvelle postérieure à la première procédure de surendettement.

 

La Cour de cassation considère au visa de l’article L761-1 premier du Code de la consommation que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas nécessairement obstacle à une nouvelle demande, si, et seulement si, il existe de nouveaux éléments.

 

Ainsi, pour déclarer irrecevable la demande de Madame Y, le jugement retenait qu’une première décision avait été rendue le 07 février 2017, dont elle n’avait pas fait appel et qu’elle était désormais définitive.

 

De telle sorte, qu’elle était déchue de la procédure de surendettement des particuliers, ce qui lui interdisait de déposer à nouveau un dossier de surendettement sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur un éventuel changement dans sa situation.

 

Or, c’est justement sur ce point que la Cour de cassation casse, et annule la décision précédente puisqu’elle considère qu’il appartenait au Juge dans le cadre de la présentation d’un nouveau dossier de surendettement de rechercher si les faits allégués par Madame Y constituaient ou non des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci pouvant rendre recevable se demande aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de surendettement.

 

Cette jurisprudence est intéressante, elle est importante à mon sens.

 

Rappelons, au besoin, que le droit de surendettement est le droit du pauvre, les gens sont en difficulté par nature, et ils ont malheureusement pour fâcheuse habitude de croire être capable de se défendre tous seuls dans le cadre d’une commission qu’ils considèrent acquise à leur cause.

 

Or, malheureusement la pratique judiciaire montre bien que cela est loin d’être le cas, la commission de surendettement procède à des vérifications vigilantes et scrupuleuses de la notion de bonne foi qu’elle interprète pas forcément dans le sens que pourrait le penser le débiteur.

 

Ce qui amène un bon nombre de déconvenues de personnes qui ont bien souvent mal présenté leur dossier de surendettement et non pas cru bon de passer par les compétences d’un avocat pour se faire assister et aider.

 

Pour autant, les enjeux sont bien souvent importants, il n’est pas rare, d’ailleurs, de voir bon nombre de personnes se retrancher dans le cadre d’une procédure de surendettement alors même qu’ils ont leur bien immobilier exposé à une saisie immobilière.

 

Dès lors, il n’est pas rare que ces derniers en pratique fassent l’objet d’un échec, d’un refus ou bien d’une déchéance de leur droit.

 

De telle sorte que ces derniers sont alors amenés à envisager une nouvelle demande de procédure surendettement qui peut être parfaitement envisagée à la seule et expresse condition que celle-ci soit présentée en bonne et due forme et ce sur la base d’éléments nouveaux clairement présentés.

 

Le rôle du conseil à ce stade-là est extrêmement important.

 

A bon entendeur…..

 

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Réouverture de la liquidation judiciaire clôturée et condamnation du dirigeant

Laurent Latapie Avocat immobilier
Laurent Latapie Avocat immobilier

Le mandataire liquidateur peut-il ré-ouvrir la liquidation judiciaire clôturée afin de poursuivre les mesures d’exécution à l’encontre du dirigeant qui a été condamné au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue récemment qui vient aborder la problématique de la possible réouverture d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif notamment lorsque le mandataire judiciaire souhaite poursuivre, au bénéfice de l’ensemble des créanciers, l’exécution de la condamnation des dirigeants au titre de leur responsabilité pour insuffisance d’actifs.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la société Z a été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 12 juillet et 20 juillet 2010, Maître A étant désigné liquidateur.

 

Le 17 septembre 2012, Monsieur R dirigeant de la société Z, a été condamné à payer au liquidateur la somme de 200 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif

 

Le 12 avril 2013, en exécution de cette décision, le liquidateur a fait procéder à la saisie des droits d’associé détenus par Monsieur R dans la société civile immobilière et, le 3 octobre 2013, il a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de cette société.

 

Un jugement du 7 mars 2014 a ordonné la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif.

 

Une ordonnance de référé du 19 juillet 2017 a ordonné le placement sous séquestre d’une somme de 400 000 euros, provenant du prix d’un immeuble vendu par la société […], jusqu’à ce qu’il soit justifié du règlement par Monsieur R des sommes dues à différents créanciers

 

La réouverture de la liquidation judiciaire clôturée

 

Le 6 novembre 2017, le liquidateur a demandé la réouverture de la liquidation judiciaire.

 

La question qui se pose est de savoir si le mandataire liquidateur peut ré-ouvrir la liquidation judiciaire clôturée afin de poursuivre les mesures d’exécution à l’encontre du dirigeant qui a été condamné au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ?

 

Cette jurisprudence laisse à penser que cela est possible.

 

La Cour souligne que des avis à tiers détenteur de l’administration fiscale et des saisies, dont une du liquidateur de la société Z, ont été réalisés en 2013 et 2015, soit antérieurement à la vente ayant généré une créance de la SCI au profit de Monsieur R.

 

En effet, suivant procès-verbal du 12 avril 2013 Maître A ès qualités avait fait pratiquer entre les mains de la SCI dont Monsieur R est porteur de parts, une saisie de droits d’associés.

 

Peu importe, les raisons pour lesquelles le liquidateur avait sollicité la clôture de la procédure de liquidation judiciaire avant d’avoir épuisé toutes les voies d’exécution à l’encontre de Monsieur R pour faire exécuter la condamnation en comblement de l’insuffisance d’actif, il n’en demeure pas moins que dans la mesure ou le mandataire liquidateur apprend que le bien de la SCI a été vendu et qu’une somme d’argent, une partie du prix de vente, revient à Monsieur R, en sa qualité de porteurs de parts, cette somme est alors séquestrée.

Cela justifierait alors la reprise des opérations de liquidation judiciaire et par la même la réouverture de la liquidation judiciaire clôturée.

 

La solution

 

La Cour de cassation, considère, au visa de l’article L. 643-13, alinéa 1er, du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

 

Il en résulte que le droit d’agir ainsi reconnu au liquidateur emporte, pour celui-ci, la faculté de poursuivre l’exécution forcée d’une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers et qu’il n’avait pu ramener à exécution.

 

Ayant constaté qu’étaient intervenus, postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de la société Z la vente de l’immeuble appartenant à une société civile immobilière dont le dirigeant possédait des parts et le placement sous séquestre d’une somme lui revenant, la Cour d’Appel  en a exactement déduit qu’il était possible de poursuivre, au bénéfice des créanciers, l’exécution de la condamnation de ce dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif et que la procédure de liquidation judiciaire pouvait être reprise à cette fin.

 

Il importe pour tout dirigeant ayant fait l’objet d’une condamnation pour insuffisance d’actif de ne pas oublier que quand bien même la procédure serait clôturée, il n’est pas à l’abri si le mandataire liquidateur découvre l’existence d’actifs résiduels, ce dernier sollicite la réouverture de la liquidation judiciaire.

 

Le chef d’entreprise peut-il se défendre ?

 

Pour autant, là encore plusieurs axes de discussions et de défense pour le dirigeant sont possibles.

 

En effet, dans ce cas particulier et cette jurisprudence, des mesures avaient déjà été prises par le mandataire liquidateur contre le patrimoine du dirigeant avant la clôture de la liquidation judiciaire.

 

La Haute juridiction s’étonne d’ailleurs des raisons pour lesquelles le mandataire liquidateur a cru bon clôturer la procédure sans aller au bout de ses mesures d’exécution alors qu’il avait isolé des actifs, et notamment les parts sociales que détenait Monsieur R au sein de cette SCI.

 

Pour autant, dans l’hypothèse ou des actifs apparaitrait postérieurement à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, voire même plusieurs années après, pour des raisons complétement distinctes, telle que par exemple une succession dont l’ancien chef d’entreprise serait héritier, il est bien évident que dans pareil cas il n’est pas question d’actif non réalisé, mais bel et bien d’un actif nouveau, apparaissant postérieurement, en suite d’un décès familial, et sans aucun lien d’ailleurs avec la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif.

 

Bien plus, laisser à penser que le mandataire liquidateur pourrait ré-ouvrir les opérations de liquidation judiciaire en toutes circonstances post-clôture pour insuffisance d’actif dès lors qu’il apprendrait qu’un actif successoral aurait vocation à revenir au chef d’entreprise amènerait ce dernier à attendre paisiblement des évènements fatidiques, alors que l’esprit de la Loi, en droit de l’entreprise en difficulté est quand même, rappelons-le, de permettre au chef d’entreprise malheureux de tourner la page et de poursuivre sa vie économique.

 

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

 

Saisie pénale de créance déclarée au passif d’une procédure collective, quels enjeux ?

Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde permet-elle d’empêcher que soit ordonnée une saisie pénale de créance ? Cette créance saisie pénalement peut-elle permettre la vente aux enchères du bien immobilier ? Dans pareil cas, entre juge de l’exécution immobilier et JLD, quel est le juge compétent ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu en décembre dernier et qui vient aborder les difficultés liées au croisement entre le droit de la saisie pénale de créance et le droit des entreprises en difficulté.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, par acte sous seing privé du 28 octobre 2009, plusieurs actionnaires, parmi lesquels Madame L ont cédé l’intégralité des actions de la SAS v à la SAS FH.

Cette dernière ayant refusé de s’acquitter du solde du prix, les cédants l’ont fait assigner devant le Tribunal de Commerce.

La société a sollicité, à titre reconventionnel, l’annulation de la vente.

Par jugement du 13 décembre 2012, la demande des cédants a été accueillie.

Par arrêt, devenu irrévocable, du 23 septembre 2014, rectifié par un arrêt du 18 novembre 2014, la Cour d’Appel a infirmé ce jugement, annulé la cession pour dol et ordonné la restitution, par les cédants, des sommes perçues, et par les cessionnaires, des actions.

Une procédure de sauvegarde judiciaire

Par jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société et a désigné Madame X en qualité d’administrateur judiciaire.

Une procédure de saisie immobilière

Les 29 septembre et 9 novembre 2015, la société et ses mandataires ont délivré à Madame L, sur le fondement de l’arrêt du 23 septembre 2014, deux commandements valant saisie immobilière portant sur diverses parcelles de vigne dont elle était propriétaire et l’ont assignée à une audience d’orientation.

Le Juge de l’Exécution a rejeté l’ensemble des contestations soulevées et ordonné la vente forcée de l’immeuble.

Un jugement du 22 novembre 2016, confirmé par un arrêt du 27 juin 2017, a prononcé l’adjudication des lots saisis.

Le 5 décembre 2016, Monsieur et Madame W ont surenchéri du dixième pour chacune des adjudications.

Et une procédure pénale avec saisie pénale de créance

Pour autant, le 27 mars 2017, lors d’une instruction ouverte pour escroquerie au jugement et faux, un juge d’instruction a ordonné la saisie de la créance détenue par la société sur Madame L.

Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la même Cour d’Appel du 18 mai 2018.

La société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

La chambre criminelle a considéré que le prononcé d’une mesure de sauvegarde n’interdisait pas que soit ordonnée une saisie pénale d’une créance, ni ne limite les effets d’une telle saisie préalablement ordonnée.

Le juge de l’exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde.

Dès lors, la procédure collective n’est pas toujours une procédure utile pour empêcher une saisie pénale immobilière.

Entre procédure de sauvegarde et saisie pénale de créance qui l’emporte ?

Dans le cadre de cette procédure, Madame L faisait grief à l’arrêt de rejeter sa contestation relative à l’absence de créance de la société, de procéder à la vente sur surenchère des deux immeubles lui appartenant, et de donner acte à la société de ce que le produit de la vente sera remis au commissaire à l’exécution du plan et qu’il ne sera utilisé qu’en concertation avec le Ministère Public.

Elle considérait que la mesure de saisie pénale qui avait été ordonnée malgré l’existence d’une procédure de sauvegarde devait produire ses effets jusqu’à ce que le juge qui l’avait ordonnée en autorise la mainlevée

La Cour d’Appel ne pouvait donc refuser de faire produire effet à une saisie pénale ordonnée par le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance et qui n’avait pas fait l’objet d’une mainlevée, peu important que le débiteur saisi bénéficie d’une procédure de sauvegarde.

Quelle est la solution ?

La Cour de Cassation ne partage pas cette analyse,

La Haute juridiction rappelle, au visa des articles 706-144 et 706-153 du Code de Procédure Pénale et l’article L. 622-21, II du Code de Commerce, que le prononcé d’une mesure de sauvegarde n’interdit pas que soit ordonnée une saisie pénale d’une créance, ni ne limite les effets d’une telle saisie pénale préalablement ordonnée.

Dès lors le Juge de l’Exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde.

Cette saisie pénale de créance s’impose.

La cour précise que le Juge de l’Exécution ne peut poursuivre la vente sur surenchère d’un immeuble, quand bien même l’audience d’orientation aurait fixé les termes de la vente sur adjudication du bien immobilier et une première adjudication aurait déjà été prononcée, lorsque la saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, a été ordonnée par un Juge d’instruction postérieurement à la première adjudication.

Dans cette hypothèse, la vente sur surenchère de l’immeuble ne peut avoir lieu que sur l’autorisation du Juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction délivrée en application des articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale, ce juge pouvant décider que la saisie pénale sera reportée sur la somme revenant au créancier dans le prix d’adjudication et consignée sans délai auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Qu’importe que la vente aux enchères ait été effectuée et que l’acte translatif de propriété a été réalisée au profit des adjudicataires, la saisie pénale de créance l’emporte.

Cette jurisprudence est importante et éclaire le prévenu pénalement saisi sur les enjeux d’une ouverture d’une procédure collective, qu’il soit débiteur, ou créancier, dont il ne trouvera pas forcément le salut pour bénéficier de l’arrêt des poursuites individuelles si efficace en procédure de sauvegarde de justice, de redressement judiciaire ou même de liquidation judiciaire.

Pour autant, et fort heureusement, d’autres protections existent….

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

 

Contradiction de titres exécutoires et saisie immobilière à Mamoudzou

Laurent LATAPIE Avocat moto palais
Laurent LATAPIE Avocat moto palais

En cas de contradiction entre plusieurs décisions de justice rendues entre une banque et son débiteur, tantôt condamnant ce dernier en paiement, tantôt consacrant la prescription de la créance de la banque, celle-ci peut-elle malgré tout saisir le bien immobilier ? Illustration atypique d’une procédure de saisie immobilière devant le juge de l’orientation de Mamoudzou.

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion en décembre 2019 et qui vient aborder, une fois de plus, la spécificité du droit de la saisie immobilière.

Dans cette affaire, et par acte d’huissier du 9 octobre 2019, la banque a fait assigner Monsieur D devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou aux fins de vente forcée de son bien immobilier suite à la communication d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifiée le 11 juillet 2018.

Par jugement du 18 mars 2019 le Juge de l’Exécution a :

  • Déclaré recevable la procédure de saisie immobilière
  • Fixé la créance de la banque à la somme de 528 642.70 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4.90% à compter du 23 mai 2018
  • Ordonné la vente du bien saisi sur la mise à prix de 200 000 euros

C’est dans ces circonstances que Monsieur D a interjeté appel de la décision.

Celui-ci entendait sauver son actif immobilier…

Ceci d’autant plus qu’il n’en était pas son premier combat contre la banque et plusieurs décisions de justice avaient d’ailleurs été rendues.

Toute la difficulté reposait sur le fait que les différentes décisions rendues entre la banque et le débiteur, Monsieur D, se suivaient mais ne se ressemblaient pas.

En effet, dans une première procédure, et par arrêt en date du 6 mai 2014, la Cour d’Appel de Saint Denis avait rejeté l’exception de prescription soulevée par Monsieur D et condamné ce dernier en paiement.

Pour autant, et par suite, et par jugement du 18 mai 2015 le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou a dit que l’action de la banque se trouvait prescrite en application de l’article L 137-2 du Co de de la Consommation.

C’est dans ces circonstances que Monsieur D avait saisi la Cour de cassation, mais par arrêt du 7 septembre 2017, non spécialement motivé par ailleurs, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation de Monsieur D tendant à l’annulation de ces deux décisions en application des dispositions de l’article 618 du Code de Procédure Civile.

Tout naturellement cela n’avait pas empêché la banque d’envisager de lancer une procédure de saisie immobilière.

Il s’ensuit que Monsieur D entendait clairement soulever dans le cadre de la procédure de saisie immobilière l’autorité de la chose jugée qui aurait pu s’attacher au jugement du 18 mai 2015 afin de consacrer la prescription de la banque et par là même son impossibilité de poursuivre le débiteur.

A hauteur de Cour, il sollicitait que la Cour constate le désistement de la banque relativement à l’irrecevabilité de son appel et qu’elle prononce l’irrecevabilité de l’action de la banque au motif pris de l’autorité de la chose jugée en vertu d’un jugement rendu en mai 2015.

Pour autant, cela ne s’est malheureusement pas passé comme prévu.

En effet, sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, la Cour d’Appel rappelle les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile qui qualifie de fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 480 du Code de Procédure Civile dispose, quant à lui, dans son 1er alinéa : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »

Elle rappelle également que l’article 1355 du Code Civil prévoit que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Enfin l’article 618 du Code de Procédure Civile énonce en son 1er alinéa que « La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l’article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l’une des décisions avait déjà été frappée d’un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. »

La Cour d’Appel considère qu’il y a une contrariété de décisions dès lors que relativement à l’exécution du même contrat de prêt notarié du 7 février 2008,

  • Par arrêt du 6 mai 2014, la Cour d’Appel de Saint Denis a rejeté l’exception de prescription soulevée par Monsieur D.

 

  • Par jugement du 18 mai 2015 le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou a dit que l’action de la banque se trouvait prescrite en application de l’article L 137-2 du Co de de la Consommation

 

  • Par arrêt du 7 septembre 2017 non spécialement motivé, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation de Monsieur D tendant à l’annulation de ces deux décisions en application des dispositions de l’article 618 du Code de Procédure Civile.

Il s’ensuit que Monsieur D ne peut soulever l’autorité de la chose jugée qui aurait pu s’attacher au jugement du 18 mai 2015

Si le premier juge doit donc être approuvé lorsqu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 mai 2015, pour autant il n’était pas autorisé à privilégier l’autorité de la chose jugée en s’attachant à l’arrêt du 6 mai 2014.

Il convient d’observer que si Monsieur D, aux termes de ses écritures continue à soulever devant la Cour d’Appel l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 mai 2015, il n’invoque pas de nouveau ne serait-ce que subsidiairement la prescription de l’action de la banque.

Il n’en offre pas d’ailleurs la démonstration.

Ce qui est à mon sens dommage.

La Cour d’Appel considère que le jugement entrepris ne peut être que confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la procédure de saisie immobilière.

La saisie immobilière est fondée sur un commandement valant saisie immobilière délivré le 11 juillet 2018 pour un montant de 528 642.70 euros et qui est demeuré infructueux.

La banque pouvait-elle saisir de ce chef ?

Oui, notamment en ce que la Cour rappelle que Monsieur D n’a absolument pas rapporté la preuve d’une plus ample décharge de sa dette de sorte que le premier juge a valablement liquidé la créance de la banque pour la somme indiquée dans le commandement de payer valant saisie immobilière.

Cette jurisprudence est intéressante car force est de constater que si Monsieur D a obtenu gain de cause sur les problématiques de prescription à l’encontre de la banque en 2015, cela n’empêche pas la banque d’envisager une saisie immobilière en 2018.

La difficulté n’est pas tant l’argumentation retenue par la Cour qui laisse à penser que Monsieur D n’est pas bien fondé à solliciter l’autorité de la chose jugée de la première décision mais que Monsieur D aurait plutôt dû soulever la portée de la prescription pour la réitérer devant le juge de l’orientation.

Le raisonnement est subtil il est vrai,

Mais malheureusement pris au détriment du débiteur,

Une fois de plus….

La jurisprudence rappelle bien que le débiteur et son conseil doivent soulever l’ensemble des moyens de droit à leur portée.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr