Faute de gestion, entre négligences du gérant et comptabilité incomplète

laurent latapie avocat reportage 2025
laurent latapie avocat reportage 2025
laurent latapie avocat reportage 2025

Un chef d’entreprise d’une entreprise en liquidation judiciaire est poursuivi par le mandataire liquidateur dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Or la tenue de la comptabilité de l’entreprise fait débat. Dans l’hypothèse où la comptabilité est incomplète, cela suffit-il à condamner le dirigeant ? Pas forcément. Entre faute caractérisée et simple négligence, la jurisprudence a tranchée. 

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ce 02 octobre 2024, N°23-15.995 qui vient rappeler que la seule absence de production de l’intégralité des documents comptables par le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire ne suffit pas forcément à caractériser une faute de gestion qui se distingue de la simple négligence comptable, de telle sorte que ce dernier n’aurait pas vocation à se voir condamner en paiement de l’insuffisance d’actif de la société en liquidation judiciaire.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, et suivant jugement du 17 octobre 2016, la société B, dont Monsieur B était le dirigeant, avait été mise en redressement judiciaire.

Puis, le 28 mai 2018, la procédure avait été convertie en liquidation judiciaire et le liquidateur avait cru bon venir rechercher la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif.

Dans le cadre de son pourvoi, Monsieur B, le dirigeant qui avait été condamné, reprochait à la Cour d’appel de dire qu’il avait commis des fautes de gestion, notamment en poursuivant une activité déficitaire dans un intérêt personnel et de le condamner en conséquence à payer entre les mains du mandataire liquidateur es-qualité la somme de 740 835.00 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société dont il était le dirigeant.

Selon lui, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est applicable aux procédures collectives et aux Instances en responsabilité en cours ne concerne pas la simple négligence dans la gestion de la société.

La responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif

En effet, ce dernier reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu, pour le condamner à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société dont il était le dirigeant, au motif que les éléments comptables transmis étaient insuffisants à démontrer que l’exposant s’était, en sa qualité de dirigeant, acquitté des obligations comptables mises à sa charge.

Le liquidateur judiciaire restait en effet dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l’exercice 2016.

Une faute de gestion caractérisée pour comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive ?

De sorte que la faute, pour le mandataire liquidateur, tel que l’a compris la Cour d’appel, résultait de la tenue d’une comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive.

De telle sorte que cette faute de gestion était caractérisée et devait donc être retenue.

Or, la Cour d’appel considérait que, en effet, l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière empêchait le dirigeant d’avoir une vision de l’état financier de la société et de prendre les mesures nécessaires, ce qui a nécessairement et directement contribué à l’insuffisance d’actif.

L’absence de vision de l’état financier de l’entreprise, faute du dirigeant ? 

Que, pour autant, la négligence dans la tenue de la comptabilité ne saurait caractériser une véritable faute du dirigeant au sens de l’article L 651-2 du Code du commerce, en tout cas, c’est sous cette approche-là que le dirigeant entendait échapper à cette condamnation lourde puisque le mandataire liquidateur avait obtenu une décision le condamnant au paiement de la somme de 740 835.00 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société.

La Cour d’appel rejoint finalement le dirigeant dans son approche puisque la Cour d’appel, au visa de l’article L 651-2 du Code du commerce qui précise que : 

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel.

L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »

Cet article écarte en cas de simple négligence dans la gestion de la société la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif.

La simple négligence du dirigeant, distincte de la faute de gestion

Or, pour condamner Monsieur B à contribuer à l’insuffisance d’actif, la Cour d’appel avait retenu que les éléments comptables transmis sont insuffisants à lui montrer que celui-ci s’est acquitté des obligations mises à sa charge en qualité de dirigeant dans la mesure où le liquidateur restait dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du Grand livre de l’exercice 2016.

Or, en se déterminant par ces seuls motifs impropres à caractériser selon la Cour de cassation à la charge de Monsieur B des fautes qu’ils ne soient pas une simple négligence dans la gestion de sa société, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale, la Cour cassant et annulant, renvoyant ainsi les parties devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle vient rappeler que l’action, que nous appelions avant l’action en comblement du passif, désormais, depuis la Loi du 28 juillet 2005, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, vient exposer la responsabilité du dirigeant en cas de véritable faute de gestion.

La simple négligence dans l’établissement de la comptabilité ou en cas de comptabilité incomplète ne serait quant à elle caractériser une faute de gestion proprement dite.

Une comptabilité incomplète ne suffit pas à caractériser la faute du chef d’entreprise

Cette jurisprudence, qui n’est pas isolée, grâce au ciel, est intéressante à plus d’un titre.

Elle rappelle avant toute chose que les critères fixés par le législateur sont clairement définis et déterminés et déterminables.

Ce qui fait que le liquidateur ne peut pas engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant sans caractériser les critères visés par la Loi et par les articles 451-2 et suivants du Code du commerce.

L’épée de Damoclès de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

Mais, surtout, cette caractérisation ne doit pas être approximative, notamment concernant la comptabilité puisque la faute de gestion consiste non pas à ne pas avoir établi complètement la comptabilité mais de ne plus avoir la maitrise de la société en l’absence totale de vecteurs qui permettent d’avoir une visibilité parfaite de l’entreprise.

Ainsi, clairement, il appartient au mandataire judiciaire de rapporter la preuve que le dirigeant a véritablement commis une faute de gestion.

Le dirigeant ne peut être tenu responsable en cas de simple négligence.

La négligence n’est pas une faute de gestion, 

Dès lors, il appartient au mandataire judiciaire, mais également au Tribunal de commerce qui va rendre sa décision et au Juge du fond, de relever une faute caractérisée qui n’équivaut pas à une simple négligence.

Dès lors, l’analyse comptable est effectivement un point de discussion important en droit de l’entreprise en difficulté, notamment lorsqu’effectivement le mandataire liquidateur vient chercher la responsabilité du dirigeant, 

Cette analyse comptable est déterminante puisqu’elle va permettre d’appréhender à sa juste mesure les actes de gestion qui ont été fait par le dirigeant, de réfléchir à son éventuelle responsabilité mais ce dernier a effectivement la possibilité par ce biais de démontrer qu’il avait bien en main son entreprise, qu’il maitrisait les curseurs avec les difficultés qu’il rencontrait et que, par voie de conséquence, il ne saurait être condamné dans le cadre d’une action en contribution pour insuffisance d’actif.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Liquidation judiciaire, action paulienne du créancier et appauvrissement de la caution

Laurent Latapie avocat immobilier 2025
Laurent Latapie avocat immobilier 2025
Laurent Latapie avocat immobilier 2025

Le créancier bancaire d’une entreprise en liquidation judiciaire vient reprocher au dirigeant caution d’avoir procédé à un découpage de son patrimoine, caractérisant ainsi un appauvrissement, voire une organisation d’insolvabilité. La banque peut-elle engager une action paulienne ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation ce 29 mai 2024, Chambre commerciale, N°22-20.308, et qui vient aborder la problématique de l’action paulienne engagée par le créancier contre l’apport d’un immeuble par la caution à une SCI dans laquelle la question se posait de savoir si l’action paulienne était subordonnée à la démonstration d’un appauvrissement de la caution.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la banque avait consenti à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée C un prêt de 42 685.00 €.

 

Le gérant de cette société s’était alors rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt.

 

Par la suite, le 25 mars 2005, l’EURL avait été mise en redressement judiciaire simplifiée, puis, convertie en redressement judiciaire le 26 décembre 2015.

 

La banque avait alors déclaré sa créance au passif de l’EURL le 22 avril 2005 et, le 29 mars 2007, un plan de redressement avait été arrêté par le Tribunal de commerce prévoyant la reprise par l’EURL du paiement des échéances du prêt.

 

Le 23 octobre 2013, Monsieur N, le gérant de l’EURL, a apporté à la société civile immobilière P un immeuble évalué à la somme de 500 000.00 € et a reçu, en contrepartie, 500 000 parts de la part de ladite SCI d’une valeur nominale de 1.00 €.

 

Puis, le 01er juillet 2015, Monsieur N a cédé la nue-propriété de ses parts à une autre société, la société BN.

 

Auparavant, un arrêt du 03 mars 2015 avait été rendu par la Cour d’appel qui condamnait Monsieur N en sa qualité de caution solidaire de l’EURL à payer à la banque la somme de 34 852.26 €.

 

La gestion de son patrimoine, organisation d’insolvabilité ?

 

C’est dans ces circonstances que, la banque a eu l’impression que Monsieur N avait organisé son insolvabilité, celle-ci a assigné ce dernier ainsi que la SCI sur le fondement de l’article 1167 du Code civil en nullité ou en inopposabilité de l’apport réalisé le 23 octobre 2013 par Monsieur N de son immeuble à la SCI.

 

Par cette même procédure, la banque demandait également la nullité ou l’inopposabilité de la cession réalisée le 01erjuillet 2015 dans laquelle Monsieur N avait cédé la nue-propriété de ses parts à une autre société, la société BN.

 

L’inopposabilité de la cession organisant l’insolvabilité de la caution,

 

À hauteur de Cour de cassation, la banque faisait grief à la Cour d’appel d’avoir rejeté toutes ses prétentions.

 

La banque considérait que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes fait par leur débiteur en fraude de leur droit.

 

De telle sorte que selon elle, la Cour d’appel s’était fourvoyée en les déboutant de leurs demandes d’inopposabilité de l’acte d’apport de l’immeuble appartenant à Monsieur N signé le 23 octobre 2013 au profit de la SCI, dite société civile immobilière à caractère familial dont il était par ailleurs le gérant alors même que ce dernier avait pourtant été déjà assigné par la banque le 11 avril 2013 aux fins d’obtenir sa condamnation, soit, six mois avant l’apport de l’immeuble à la SCI alors qu’il savait pertinemment qu’il risquait d’être condamné en qualité de caution des sommes dues au titre du prêt qu’il avait souscrit le 23 juillet 2002 au nom de l’EURL qu’il dirigeait.

 

Une action paulienne contre la caution ?

 

La Cour d’appel, quant à elle, avait considéré que l’apport d’un bien à une société ne conduit pas à un appauvrissement de l’associé apporteur puisque l’immeuble valorisé à 500 000.00 € qui est sorti du patrimoine de Monsieur N a été remplacé par des droits sociaux pour une valeur équivalente.

 

En effet, ce dernier avait effectivement reçu en contrepartie 500 000 parts sociales de la SCI, de sorte que pour la Cour d’appel la banque était défaillante dans sa démonstration de l’appauvrissement de Monsieur N puisque ce dernier avait reçu des parts sociales équivalentes à la valeur de son bien.

 

Quid de la démonstration de l’appauvrissement de la caution ?

 

De telle sorte que pour la Cour d’appel l’acte d’apport n’avait nullement affecté les droits du créancier de la banque puisque, à la date de l’arrêt condamnant Monsieur N a payer la somme de 34 852.86 € soit le 03 mars 2015, la banque était parfaitement en mesure de procéder à une saisie des parts sociales.

 

En effet, pour la Cour d’appel, celle-ci était parfaitement en mesure de procéder à une saisie des parts sociales qui était encore valorisée à hauteur du montant de l’immeuble, soit 500 000.00 €, dont il n’était pas évoqué qu’il était vendu à cette époque.

 

Ce qui aurait permis, si la banque avait effectivement procédé à une saisie des parts sociales, de garantir sa créance à hauteur du cautionnement puisque l’acte du 01er juillet 2015 dans laquelle Monsieur N cédait la nue-propriété de ses parts à une autre société était, quant à lui, postérieur à cette condamnation.

 

La cession de la nue propriété des parts sociales, non constitutif d’un appauvrissement ?

 

Pour la Cour d’appel, l’existence d’un acte accompli en fraude des droits de la banque justifiant la nullité de l’acte du 23 octobre 2013 antérieurement à l’existence de l’acte sous seing privé du 01er juillet 2015 n’était pas rapportée.

 

Pour autant, la banque considérait qu’il appartenait à la Cour de rechercher comme il lui était demandé si le retrait de l’inscription d’hypothèque sur l’immeuble du chef de la société bénéficiaire de l’apport et la difficulté de négocier des parts sociales acquises par Monsieur N le 23 octobre 2013 ne constituaient pas un facteur de diminution de la valeur du gage général, caractérisant ainsi pour la banque de l’appauvrissement du débiteur.

 

Après mûres réflexions, la Cour de cassation partage finalement l’analyse de la banque.

 

En effet, celle-ci rappelle au visa de l’article 1167 du Code civil que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes fait par leurs débiteurs en fraude de leurs droits.

 

La critique des actes faits par le débiteur en fraude des droits des créanciers

 

Ainsi, la Cour de cassation considère que, pour rejeter la demande de la banque en nullité ou en inopposabilité de l’acte du 23 octobre 2013, la Cour d’appel a retenu que l’apport d’un bien à une société ne conduit pas à un appauvrissement de l’associé apporteur puisque l’immeuble valorisé à 500 000.00 €, qui est sorti du patrimoine de Monsieur N, a été remplacé par des droits sociaux d’une valeur équivalente.

 

De telle sorte que, en effet, ce dernier avait reçu en contrepartie 500 000 parts sociales de la SCI d’une valeur nominale de 1.00 €.

 

La Cour d’appel ayant déduit de ce raisonnement que Monsieur N ne s’était pas appauvri.

 

De telle sorte que l’acte litigieux n’a pas affecté les droits du créancier de la banque.

 

Pour autant, la Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèque sur l’immeuble du chef de la SCI ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur, de telle sorte que la Cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

 

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle permet de décortiquer le découpage patrimonial organisé par Monsieur N qui laisse effectivement à penser que ce dernier a clairement organisé son insolvabilité.

 

Quel découpage patrimonial efficace pour la caution poursuivie par le créancier ?

 

A bien y compendre, en apportant son bien à une société civile immobilière à caractère familial dont il était le dirigeant, puis, dans un deuxième temps, en cédant la nue-propriété des parts sociales qu’il avait acquis en contrepartie de cet accord au profit d’une autre société, la société BN dont d’ailleurs la jurisprudence ne précise pas si oui ou non cette autre société appartenait ou pas à Monsieur N ou si ce dernier avait des parts au sein de cette autre société.

 

Ainsi, la Cour de cassation fait droit à la demande de la banque en considérant que Monsieur N avait finalement bel et bien organisé son insolvabilité et que force est de constater qu’il y avait bel et bien l’organisation d’un appauvrissement de la caution.

 

De telle sorte que la banque était bien-fondée à lancer son action paulienne.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Jugement rendu contre le débiteur alors qu’il est liquidation judiciaire, quelle sanction ? 

latapie avocat international 2025

Un débiteur assigné en paiement par un créancier se place en liquidation judiciaire, pour autant le créancier pousse à la condamnation et le tribunal rend une décision de condamnation en parfaite violation du principe d’arrêt des poursuites individuelles, qui impose, entre autre au créancier de déclarer sa créance et d’appeler en cause le mandataire liquidateur.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 02 mai 2024, et qui vient aborder l’hypothèse finalement très fréquente de ce qu’une entreprise poursuivie par un créancier et qui est attrait devant le Tribunal judiciaire se retrouve finalement acculé en l’état de ses difficultés économiques et vient se placer sous le coup d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans que pour autant la juridiction saisie considère que cela soit suffisant pour arrêter la procédure et rentre en voie de condamnation à l’encontre du débiteur alors même que les organes de la procédure collective n’ont pas été appelés dans la cause.

 

La Cour de cassation décidant dans cette jurisprudence qu’en application des articles L 622-22 du Code du commerce et au visa de l’article 372 du Code procédure civile qu’un jugement qui a été rendu sans que les organes de la procédure collective n’aient été mis en cause est non avenu, de sorte que doit être approuvé la Cour d’appel qui, en ce cas, dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel, le Tribunal n’étant pas dessaisi et renvoi donc les parties devant le Tribunal judiciaire.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, les consorts F ont confié la vente de leur bien immobilier à une société C, assurée auprès de la société ALLIANZ.

 

Alors qu’une promesse de vente avait été conclue, la vente ne s’est pas réalisée et c’est dans ces circonstances que, le 21 septembre 2015, les consorts F ont assigné l’agence immobilière, la société C, en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.

 

Le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise poursuivie en justice

 

Ladite société a pourtant été placé en liquidation judiciaire le 21 décembre 2015, un mandataire liquidateur ayant été désigné et, pour autant, par jugement du 15 novembre 2018, le Tribunal a retenu une faute de la société et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts sans que le liquidateur ne soit mis en cause.

 

C’est dans ces circonstances que les consorts F ont fait appel de ce jugement et le 07 mars 2019 ils ont fait signifier la déclaration d’appel au mandataire liquidateur qui n’a pas constitué avocat.

 

Un mandataire liquidateur qui ne constitue pas avocat

 

Le 13 juin 2019, après avoir été relevé de forclusion, les consorts F ont déclaré leur créance au passif de la société et, par un arrêt en date du 21 juin 2022, la Cour d’appel d’Orléans a dit que le jugement du 16 novembre 2018 était réputé non avenu dans les rapports entre les consorts F, d’une part, et la société C, désormais en liquidation judiciaire, d’autre part.

 

Il n’y avait donc pas lieu de statuer sur l’appel des consorts F à l’encontre de cette dernière.

 

C’est tout naturellement qu’en l’état de cette décision qui pouvait paraitre surprenante, les consorts F ont formé pourvoi de cet arrêt.

 

Étant d’ailleurs précisé qu’entre-temps, la liquidation judiciaire de la société C avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 22 novembre 2021, une ordonnance du 02 janvier 2023 rendue sur la requête des consorts F avait désigné la société A, mandataire ad-hoc, pour représenter la société débitrice devant la Cour de cassation.

 

Un mandataire ad hoc désigné pour représenter la société liquidée

 

Là-encore, le mandataire ad-hoc n’ayant pas constitué avocat.

 

Or, dans le cadre de leur pourvoi, les consorts F faisaient grief à la Cour d’appel de dire et juger que le jugement du 16 novembre 2018 était réputé non avenu dans les rapports entre eux, d’une part, et la société, d’autre part, et de dire qu’il n’y avait lieu à statuer sur le rappel à l’encontre de la société.

 

Les consorts F considéraient pourtant que l’interruption d’une Instance en cours par l’ouverture d’une procédure collective qui n’est pas subordonnée au dessaisissement du débiteur n’a lieu qu’au profit de ce dernier.

 

L’interruption de l’instance en l’état de la liquidation judiciaire prononcée

 

De sorte que seul le liquidateur qui le représente après sa mise en liquidation judiciaire peut se prévaloir du caractère non avenu d’un jugement obtenu après l’interruption d’Instance.

 

En l’espèce, dans cette affaire, la Cour d’appel avait constaté que la société A, es-qualité de mandataire liquidateur de la société C en liquidation judiciaire, n’avait pas constituée avocat dans le cadre de l’Instance d’appel après que la déclaration d’appel lui avait été signifiée.

 

La Cour d’appel avait, certes, relevé que les consorts F avaient déclaré leur créance dans la procédure collective de cette dernière société le 13 juin 2019, laquelle d’ailleurs avait été régulièrement produite devant la Cour.

 

La déclaration de créance du créancier entre les mains du mandataire liquidateur

 

Pour autant, la Cour a retenu que le jugement du 16 novembre 2018 était réputé non avenu dans les rapports entre les consorts F et la société C en liquidation judiciaire dès lors que le liquidateur judiciaire n’avait pas été mis en cause devant le Tribunal de Grande Instance d’Orléans.

 

Pour autant, les consorts F soutenaient à hauteur de pourvoi qu’il résultait des propres constatations de l’appel que le liquidateur ne s’était même pas prévalu de cette argumentation judiciaire devant la Cour d’appel puisqu’elle n’avait pas mis en avant le caractère non avenu du jugement du 16 novembre 2018 obtenu après l’interruption de l’Instance à son bénéfice.

 

Les consorts F considérant que les jugements, même passés en force jugée et obtenus après l’interruption de l’Instance, soient réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.

 

D’autant que dans la mesure où le liquidateur judiciaire, pourtant assigné devant la Cour d’appel par le créancier, s’abstient de constituer avocat et de solliciter lui-même devant la Cour d’appel la constatation du caractère non avenu du jugement de telle sorte que la Cour d’appel n’aurait pas dû statuer d’office et a donc violé les dispositions de l’article L 622-22 du Code du commerce.

 

Les conséquences procédurales du principe de l’arrêt des poursuites individuelles

 

La Cour de cassation relève que l’action des consorts F introduite par une action délivrée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société visée à titre principal à la voir condamner au paiement de plusieurs sommes d’argent, de telle sorte que la Cour d’appel a retenue à bon droit que cette action interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L 622-21 du Code du commerce ne pouvait être valablement reprise selon l’article L 622-22 du même Code qu’une fois les créances déclarées et après la mise en cause du liquidateur.

 

De telle sorte qu’après avoir relevé que le liquidateur n’avait pas été appelé devant le Tribunal saisi de l’Instance en cours interrompue, la Cour d’appel a justement estimé que le fait pour celui-ci de ne pas s’être fait représenter devant la Cour d’appel ne valait pas confirmation tacite du jugement au sens de l’article 372 du Code de procédure civile et énonçait que l’interruption de l’Instance est un principe d’ordre public devant être relevé d’office par le Juge qu’elle ne dessaisit pas.

 

Un jugement réputé non avenu dans le cadre de la liquidation judiciaire

 

La Cour de cassation en déduit exactement que le jugement rendu le 18 novembre 2018, malgré l’interruption d’Instance, est réputé non avenu et que, le Tribunal n’étant pas dessaisi, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel.

 

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante car malheureusement on voit trop souvent en pratique des créanciers prendre avantage à l’encontre du débiteur et son liquidateur et de voir également certaines juridictions rentrer en voie de condamnation sans en tirer les conséquences des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du Code du commerce, pourtant exorbitant de droit commun et d’ordre public.

 

Qu’en effet, certaines juridictions ne souhaitant pas s’embêter outre mesure avec les affres de la procédure collective, ces derniers les laissent ainsi rentrer en voie de condamnation.

 

La consécration du principe de l’arrêt des poursuites individuelles

 

Pour autant, l’arrêt des poursuites individuelles s’impose, l’appel en cause du mandataire liquidateur s’impose.

 

Ce qui est encore plus étonnant est que finalement la décision rendue par la Cour d’appel, et confirmée par la Cour de cassation, vient apporter finalement une approche assez spécifique puisque, du coup, dans la mesure où l’interruption ne s’est pas arrêtée, cela sous-tend que la Cour d’appel ne peut s’exprimer et ne peut donc statuer.

 

Ce qui sous-tend du coup que le Tribunal de Première Instance, qui a rendu sa décision, demeure compétent.

 

Quelles conséquences pour le débiteur et pour le créancier ?

 

De telle sorte qu’il faudra à ce moment-là ressaisir le Tribunal judiciaire aux fins de remise au rôle de cette procédure, nonobstant le jugement qu’il a déjà rendu, ce qui en pratique, là-encore, relève malgré tout d’une certaine spécificité car ce n’est pas quelque chose que l’on peut voir tous les jours mais c’est pourtant procéduralement ce que nous invite à faire la Cour de cassation.

 

Effectivement, cela permet de rappeler en tant que de besoin, aussi bien aux créanciers pressés d’obtenir un titre exécutoire, qu’aux Tribunaux judiciaires parfois enclins à rentrer en voie de condamnation en se dédouanant des dispositions pourtant exorbitantes de droit commun et d’ordre public du droit de l’entreprise en difficultés, font que le débiteur et le mandataire liquidateur ont donc la possibilité de revenir devant le Juge pour s’expliquer.

 

La sanction du créancier trop pressé

 

Ceci est d’autant plus important que l’un des apports de la décision rendue est que justement c’est une possibilité qui a vocation à s’appliquer d’office, ce qui doit amener les Juges du fond à, eux-mêmes, tirer les conséquences du sacrosaint principe de l’arrêt des poursuites individuelles.

 

Ainsi, la Cour de cassation, dans sa décision du 02 mai 2024, vient donc rappeler qu’il résulte de l’article L 622-22 du Code du commerce que la juridiction saisie au fond d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit, lorsqu’elle relève qu’au cours de l’Instance une procédure collective a été ouverte à l’égard du défendeur, constater au besoin d’office l’interruption de cette Instance jusqu’à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur.

 

En application de l’article 372 du Code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ses organes dans la procédure collective étaient mis en cause serait non avenu.

 

Dès lors, doit être approuvée la Cour d’appel qui, en ce cas, dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel, le Tribunal n’étant pas dessaisi.

 

Les conséquences procédurales sont d’importance,

 

Cela offre des perspectives stratégiques et procédurales intéressantes

 

A bon entendeur,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Saisie immobilière et procédure collective, à qui remettre le prix d’adjudication ?

avocat saisie immobilière
avocat saisie immobilière
le rôle de l’avocat en saisie immobilière

Une SCI faisant l’objet d’une saisie immobilière, décide, après l’adjudication de son bien immobilier, de se placer en redressement puis en liquidation judiciaire. Fort de l’arrêt des poursuites individuelles, le mandataire judiciaire souhaite récupérer le prix d’adjudication pour procéder à sa distribution. La banque s’y refuse. Quel est le juge compétent ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ce 06 mars 2024, N°22-22465, et qui vient aborder la problématique de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant alors que la procédure de saisie immobilière a pris fin et qu’une liquidation judiciaire a été ouverte.

 

La Cour de cassation considérant dans cette jurisprudence que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le Juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagés par le mandataire liquidateur sur le fondement des articles L 622-21 et R 122-19 du Code du commerce, laquelle relève de la seule compétence du Tribunal saisi de la procédure collective.

 

Sort de la restitution des fonds et compétence du juge

 

Ces jeux de compétence demeurent malgré tout importants tant le droit de l’entreprise en difficulté est souvent une porte de sortie honorable dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et il n’est rare de voir le débiteur saisi se retrancher derrière les dispositions protectrices du droit de l’entreprise en difficulté pour, tantôt limiter la « casse », tantôt sauver le bien immobilier, tantôt encore présenter un plan de sauvegarde ou de redressement afin, certes, de payer la créance bancaire mais de sauver surtout le bien immobilier, bien souvent d’ailleurs la résidence principale et foyer familial du débiteur saisi.

 

Cependant, il est bien évident que cette imbrication entre deux matières très techniques et très différentes peut amener à des problématiques de compétence et de jeux d’imbrication entre, d’un côté le droit de la saisie immobilière et toutes ses particularités, et de l’autre côté le droit de l’entreprise en difficulté qui brille également par des dispositions exorbitantes de droit commun qu’il n’est pas toujours facile à manier.

 

Ceci encore plus lorsque la procédure de saisie immobilière est finalement achevée.

 

Une liquidation judiciaire survenue après l’adjudication du bien saisi

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/liquidation-judiciaire-et-conditions-dexercice-de-la-surenchere-en-saisie-immobiliere/

En effet, dans cette affaire et par deux jugements d’adjudication du 08 juillet 2009 rendus sur les poursuites de la banque, créancier inscrit, des biens immobiliers appartenant à la SCI P ont été vendus et les prix de vente ont été consignés.

 

Pour autant, le 09 mars 2010, la SCI P a été placée en redressement judiciaire, puis, le 06 mai 2010, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire, Maître R ayant été désigné successivement au mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la SCI P, désormais en liquidation judiciaire.

 

Dans ce même laps de temps, et plus particulièrement les 18 et 29 mars 2010, les prix d’adjudication découlant de la procédure de saisie immobilière avaient été remis à la banque, créancier unique au sens de l’article L 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel article précisant :

 

« Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente. »

 

Pour autant, le mandataire judiciaire, dès le 31 mars 2021 alors qu’il n’était encore qu’au stade du redressement judiciaire, faisait valoir que les fonds avaient été remis à la banque au mépris de l’arrêt des voies d’exécutions édictées à l’article L 122-21 du Code du commerce consacrant le sacrosaint principe de l’arrêt des poursuites individuelles.

 

L’arrêt des poursuites individuelles

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/saisie-immobiliere-projet-de-distribution-et-liquidation-judiciaire/

C’est dans ces circonstances que le mandataire judiciaire a assigné la banque en restitution des fonds devant le Tribunal ayant ouvert la procédure collective puisqu’il revendiquait notamment une plénitude de juridiction de la Chambre des procédures collectives ayant ouvert la procédure collective.

 

Contre toute attente, la Cour d’appel d’Aix en Provence, dans une décision qui avait été rendue le 08 septembre 2022, semblait privilégier la compétence du Juge de l’exécution, ce que ne partageait absolument pas le mandataire liquidateur qui s’était pourvu en cassation.

 

Une incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal de commerce ?

 

Ce dernier considérait que le Juge de l’exécution était incompétent, en considérant notamment que le Tribunal de la procédure collective dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur toute question relative à une procédure collective en cours qui prive le Juge de l’exécution de sa compétence de principe en matière de saisie immobilière.

 

Selon lui, la Cour d’appel s’était fourvoyée en jugeant incompétent le Tribunal de la procédure collective au profit du Juge de l’exécution quand l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur saisi et la remise du prix d’adjudication séquestré au créancier poursuivant après l’ouverture de la procédure collective avait vocation à revenir aux organes de la procédure collective,

 

De telle sorte cette violation des règles de procédure collective a amené à une saisine du Juge qui ne pouvait être autre que celle du Tribunal ayant ouvert la procédure collective en tant que telle et ce conformément aux dispositions des articles R 662-3 et R 622-19 du Code du commerce, auxquels s’ajoute l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.

 

Ceci d’autant plus que la procédure de saisie immobilière était terminée puisque l’adjudication avait été faite et le prix de l’adjudication avait été remis à la banque, de telle sorte que le mandataire liquidateur considérait également que la compétence du Juge de l’exécution suppose l’existence d’une procédure en cours de saisie immobilière.

 

Or, la Cour d’appel ne pouvait raisonnablement juger incompétent le tribunal de la procédure collective au profit du Juge de l’exécution alors même que la remise du prix d’adjudication séquestré au créancier poursuivant avait mis fin à la procédure de distribution, qui n’était plus en cours au jour où elle a statué, de telle sorte que le Juge de l’exécution n’était dès lors plus compétent.

 

La Cour de cassation rappelle dans cette jurisprudence, au visa des articles L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R 662-3 du Code du commerce, qu’il résulte du premier de ces textes que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin, le Juge de l’exécution ne peut plus connaitre des contestations et levées à l’occasion de celle-ci, ni statuer sur la demande reconventionnelle née de cette procédure ou s’y rapportant.

 

Il résulte de l’article R 662-3 du Code du commerce que relève de la compétence du Tribunal de la procédure collective l’action du liquidateur judiciaire tendant la restitution du prix d’adjudication prétendument distribué au mépris de la règle de l’arrêt des voies d’exécutions énoncées aux articles L 622-21 et R 622-19 du Code du commerce dès lors que cette action en née de la procédure collective et est soumise à l’influence juridique de celle-ci.

 

La restitution d’une partie du prix d’adjudication mal distribué

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/saisie-immobiliere-annulee-prescription-et-liquidation-judiciaire/

Pour la Cour de cassation, il s’en déduit que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le Juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement de l’article L 622-21 et R 622-19 du Code du commerce, laquelle relève alors de la seule compétence du Tribunal saisi de la procédure collective.

 

L’arrêt de la Cour d’appel, qui retient que le litige s’insère dans la compétence de ce dernier, voulu exclusive en matière de saisie immobilière par le législateur et que la technicité de ce contentieux est comprise pour définir les critères de l’effet attributif en matière de saisie immobilière, nécessite de cerner à quel moment les fonds sont sortis du patrimoine du débiteur pour rejoindre celui du créancier.

 

Pour autant, comme le dit très justement la Cour de cassation, dans la mesure où elle relève que le prix d’adjudication a bien été remis au créancier poursuivant, la Cour d’appel aurait dû constater que le Juge de l’exécution n’était plus compétent, la procédure de saisie immobilière étant fini, de telle sorte qu’il y avait bel et bien une plénitude de compétence au profit de la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire ayant ouvert la procédure collective.

 

La plénitude de compétence du tribunal de la procédure collective

 

Cette jurisprudence est intéressante, certes, dans une approche extrêmement procédurale mais qui permet également de rappeler que, premièrement, le droit de l’entreprise en difficulté présente beaucoup d’avantages notamment pour une société civile immobilière qui a perdu, dans le cadre de la dernière réforme du Code de la consommation, bons nombres d’avantages de moyens de contestation des établissements financiers, mais que, bénéficiant du droit de se mettre sous le coup d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, voir même dans certains cas de liquidation judiciaire, celle-ci peut trouver grands nombres d’avantages au droit de l’entreprise en difficulté qui est immanquablement aux dispositions du droit commun et qui vient malmener le droit de la saisie immobilière en tant que telle.

 

Quel intérêt pour une SCI faisant l’objet d’une saisie immobilière de se placer en procédure collective ?

 

Ce qui ouvre pas mal d’opportunité pour contester la créance bancaire, pour la payer en plusieurs années, et surtout pour envisager de préserver le bien, objet de la saisie immobilière, qui est d’ailleurs bien souvent, dans le cadre de société civile immobilière familiale, la résidence principale du débiteur saisi est bien souvent leur foyer familial.

 

Cependant, il est vrai que l’imbrication des deux droits aux spécificités techniques remarquables que sont le droit de la saisie immobilière et le droit de l’entreprise en difficulté appelle immanquablement à appréhender avec justesse les spécificités procédurales car s’il est bien évident que le droit de l’entreprise en difficulté offre de nombreux avantages, il ne peut sembler que naturel de se diriger vers le Juge compétent, le Juge qui a ouvert la procédure collective, qui est peut-être même plus à même d’entendre le discours du débiteur que le Juge de l’exécution naturellement enclin à faciliter l’application des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et par la même la saisie du débiteur au profit du créancier saisissant.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/contact/

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Liquidation judiciaire et conditions d’exercice de la surenchère en saisie immobilière

laurent latapie avocat saisie

Les parents d’un dirigeant de SCI en liquidation judiciaire peuvent-ils porter les enchères ou faire une surenchère dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en cours sur le bien immobilier appartenant à ladite SCI ? Ou risquent-ils de se voir opposés l’interdiction d’aliéner à un parent ou allié du débiteur et dirigeant comme l’impose le droit de l’entreprises en difficulté ?

Continue reading

Liquidation judiciaire et cumul entre mandat social et contrat de travail, quelle garantie de l’AGS ?

Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy

Un ancien dirigeant de société placé en liquidation judiciaire qui a quitté ses fonctions et a conservé son emploi de salarié au sein de l’entreprise peut-il bénéficier d’une prise en charge par le CGEA AGS et des droits à allocation chômage par la suite ? Le CGEA AGS peut-il contester et opposer la fictivité du contrat de travail en l’absence du lien de subordination et de la confusion des organes de gestion ?

Continue reading

Prestation compensatoire et liquidation judiciaire, le divorce est-il prononcé ?

Résumé :

En cas de divorce prononcé à l’encontre d’un époux en liquidation judiciaire, la fixation de la prestation compensatoire en capital pour un montant de 95 000,00 € sous la forme de l’abandon par le dit époux, débiteur, de sa part indivise dans l’immeuble familial, est-elle opposable à la liquidation judiciaire ? Le mandataire liquidateur peut-il s’y opposer ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en octobre 2021 qui vient aborder le sort d’une prestation compensatoire alors que le débiteur est en liquidation judiciaire alors même que le mandataire liquidateur n’est pas intervenu dans la procédure fixant ladite prestation compensatoire

Quels sont les faits ?

Monsieur et Madame Y mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, le 24 juillet 1987, acquis en indivision un immeuble situé à X.

Monsieur Y a été mis en liquidation judiciaire le 13 mars 2008, Maître F étant désignée mandataire liquidateur.

Le divorce de Monsieur et Madame Y ayant été prononcé par un jugement du 9 septembre 2010, un arrêt du 14 septembre 2011, rectifié le 14 novembre 2012, infirmant sur ce point le jugement de divorce, a accordé à Madame Y une prestation compensatoire en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité.

Il importe de préciser que mandataire liquidateur n’était pas partie à cette instance.

Le rôle du mandataire liquidateur

Faisant valoir que les dispositions patrimoniales de cet arrêt étaient inopposables à la procédure collective, le liquidateur a assigné Madame Y devant le Tribunal de Grande Instance pour obtenir le partage de l’indivision et, préalablement, la vente aux enchères de l’immeuble indivis.

Il convient de rappeler le principe du dessaisissement.

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

En effet au visa de l’article L 641-9 du Code de Commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de telle sorte que ce dernier ne peut exercer aucun droit ni aucune action sur son patrimoine.

Il est substitué par le mandataire liquidateur qui a seul qualité pour exercer ses droits et action, et la procédure n’est régulière que si celui-ci est appelé à l’instance et le jugement rendu doit lui être signifié pour lui être opposable. 

Il convient de préciser que le dessaisissement est général et concerne l’intégralité du patrimoine du débiteur de telle sorte que le mandataire liquidateur prend le pouvoir sur l’ensemble de ses biens et actions y compris l’exercice de ses droits dans l’indivision, le pouvoir de transaction….

La jurisprudence ainsi que la chronique viennent rappeler que le dessaisissement de la personne physique mariée porte également sur ses biens communs.

L’attractivité de la procédure collective

L’attractivité de la procédure collective fait que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire a également une incidence sur les créanciers de l’époux notamment lorsqu’il y a un crédit immobilier commun dans la mesure où la liquidation judiciaire emporte la déchéance du terme pour un des époux alors que l’autre demeure in boni et peut poursuivre le paiement des échéances.

La jurisprudence et notamment, un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 décembre 1997, rappelle que le dessaisissement de la personne interdit à ses créanciers d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir.

Prestation compensatoire : actif patrimonial ?

La question de la prestation compensatoire est également venue impacter le sort de la liquidation judiciaire et vient impacter le droit de l’entreprise en difficulté d’une manière générale.

Transfert de propriété inopposable

Dans cette jurisprudence, Madame Y ex épouse de Monsieur Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré inopposable à la procédure collective le transfert de propriété ordonné par les juges du fond à titre de prestation compensatoire et de revenir sur ce transfert de propriété pour l’annuler et d’ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation de l’immeuble en question

Madame Y estimait que le dessaisissement du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire ne concerne que l’administration et la disposition de ses biens de telle sorte que ce dernier conserve la possibilité d’intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action étant attachée à sa personne de telle sorte qu’elle n’est pas suffisamment patrimoniale pour pouvoir être orchestrée exclusivement par le mandataire liquidateur.

Action en divorce et liquidation judiciaire

Dans la mesure où l’action en divorce est une action attachée à sa personne il fallait inclure la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge qu’importe le droit du mandataire liquidateur à intervenir.

Madame Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir jugé au contraire que l’action en divorce, même personnelle, en ce qu’elle a des implications financières ne peut échapper à la règle du dessaisissement qui impose que le liquidateur soit appelé en la cause dans la procédure de divorce.

A défaut d’appel en cause du mandataire liquidateur, ladite décision ayant des effets patrimoniaux pouvait déclarer inopposable le transfert de propriété décidé par le juge du divorce au titre du paiement de la prestation compensatoire comme étant contraire à l’article L. 641-9, I, du Code de Commerce.

Il est vrai que la procédure collective a toujours réservé un sort particulier à la pension alimentaire des enfants et à la prestation compensatoire pour l’épouse du chef d’entreprise en liquidation judiciaire et cette jurisprudence ne manque pas de consacrer cette approche de plus en plus extensive qui revient à remettre en question le caractère attractif de la liquidation judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, Madame Y qui n’était pas attraite dans la liquidation judiciaire, puisque les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, venait rappeler qu’elle n’avait pas à supporter ni la présence ni la pression du mandataire liquidateur et ce à plusieurs égards.

Action en divorce et présence du mandataire liquiateur

Elle rappelait qu’aucune instance n’était en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective du 13 mars 2008, de sorte que l’arrêt des poursuites individuelles n’avait pas vocation à lui être opposée et qu’elle pouvait donc lancer une procédure de divorce.

Elle faisait remarquer que l’immeuble dont il était demandé licitation était sa propriété exclusive depuis l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait procédé à une confusion entre prestation compensatoire d’un côté et attribution du bien de l’autre puisque la prestation compensatoire avait été fixée   en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité de telle sorte que celui-ci revenait entièrement à Madame.

Ceci est d’autant plus vrai que lorsque la procédure a été terminée, celle-ci n’avait pas manqué de faire les formalités de rigueur auprès de la Publicité Foncière et fournissait aux débats contre le mandataire liquidateur dans la deuxième procédure en inopposabilité la preuve du relevé de propriété qui la désignait comme unique propriétaire de la parcelle en question.

Enfin et surtout Madame Y rappelait en tant que besoin que l’ordonnance de non-conciliation, avait été rendue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de Monsieur Y de telle sorte que celui-ci placé en liquidation judiciaire avait été dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du mandataire liquidateur au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce.

Action en divorce, action personnelle du débiteur ?

Il n’en demeurait pas moins que l’action en divorce qui est une action personnelle nonobstant le fait qu’elle ait des implications financières ne pouvait bénéficier au mandataire liquidateur pour la simple et bonne raison que celle-ci avait été initiée avant l’ouverture de la procédure collective.

Pour autant cette jurisprudence est remarquable, car la Cour de cassation revient sur cette attractivité de la liquidation judiciaire et des effets attachés à son dessaisissement.

La réponse de la Cour de cassation

Elle considère qu’au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce le dessaisissement ne concernant que l’administration et la disposition des biens du débiteur en liquidation judiciaire, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action, attachée à sa personne, inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge.

Le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure l’abandon, à titre de prestation compensatoire, d’un bien personnel du débiteur marié sous le régime de la séparation des biens qui a été décidé par le juge du divorce, doit exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

Pour déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur Y le transfert de propriété, ordonné à titre de prestation compensatoire le 14 septembre 2011, et prescrire la vente aux enchères de l’immeuble, l’arrêt retient que les implications financières de l’action en divorce n’échappent pas au dessaisissement et en déduit que le liquidateur aurait dû être appelé à la procédure de divorce.

En conclusion, prestation compensatoire et liquidation judiciaire

La Cour de Cassation considère qu’en statuant, ainsi alors qu’il incombait au liquidateur de former tierce opposition au jugement de divorce pour faire déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la disposition de ce jugement ayant décidé l’abandon à Madame Y de la part de Monsieur Y dans l’immeuble acquis par eux en indivision, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence rappelle que le principe de dessaisissement profite au mandataire liquidateur et ce dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective.

Elle rappelle également que, dans le cadre d’une procédure judiciaire tendant à déterminer le montant d’une prestation compensatoire lors d’un divorce, le mandataire liquidateur n’a pas forcément vocation à être impliqué dans le principe ceci d’autant plus quand la procédure est engagée avant la liquidation judiciaire.

Dans la mesure où le mandataire liquidateur ne formerait pas tierce opposition, il ne pourrait aller à l’encontre de l’autorité de la chose jugée de la décision du Juge aux Affaires Familiales.

Cette est jurisprudence est d’importance,

D’autant plus lorsque la prestation compensatoire fixée, a été payée sous forme d’abandon des droits indivis du débiteur au profit de son ex-épouse, tranchant ainsi le sort du domicile familial, au détriment de la liquidation judiciaire.

L’effet attractif de la procédure collective, patrimonial par nature, résisterait alors à l’intérêt familial, notion par essence personnelle,

A bon entendeur,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Rejet du plan de sauvegarde, quelles alternatives pour le chef d’entreprise?

Laurent LATAPIE Avocat Docteur en Droit

Une entreprise en sauvegarde de justice qui voit son projet de plan sauvegarde rejeté par le Tribunal de commerce, peut-il présenter un nouveau plan de sauvegarde ou bien se diriger inévitablement vers un redressement ou une liquidation judiciaire ? Lorsque le Droit de l’entreprise en difficulté se retrouve à avoir horreur du « vide ». Exemple jurisprudentiel du Tribunal de Commerce de Fréjus.

Continue reading

Faillite personnelle et interdiction de gérer du chef d’entreprise

Laurent LATAPIE avocat 2021 Guadeloupe caution

Analyse d’une jurisprudence exposant le chef d’entreprise à une mesure de faillite personnelle au motif pris d’une absence de tenue de comptabilité, d’un retard dans la déclaration de cessation des paiements et finalement au motif pris d’un passif trop important. Quels sont les moyens de défense pour éviter une mesure de faillite personnelle ?

Continue reading